Texte officiel de l’article 1001 du CGI
I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l’incendie : A 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d’une manière générale, considérées comme présentant le caractère d’assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l’exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : a) A 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie : a) A 7 % dans le cadre d’une activité agricole ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; A 33 % pour les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et aux 11° bis et 11° ter de l’article 995 du présent code ; 6° Pour toutes autres assurances : A 9 %. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis. II. – Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l’exception : a) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et de 45 millions d’euros à compter de 2017, au budget général de l’Etat ; b) D’une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui sont affectés dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ; c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté au budget général de l’Etat. Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte.
Questions fréquentes sur l’article 1001
Quel est le taux de la taxe sur les assurances automobile obligatoires ?
Le taux est de 33% pour les véhicules de tourisme et 15% pour les véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes selon l'article 1001 du CGI.
Les assurances professionnelles bénéficient-elles d'un taux réduit ?
Oui, les assurances incendie des biens à usage professionnel exclusif sont taxées à 12%, contre 30% pour les particuliers.
Ce que dit l’article 1001 du CGI
L’article 1001 du Code général des impôts fixe les tarifs de la taxe contrats assurance selon une grille précise. Cette taxe spéciale s’applique différemment selon le type d’assurance et le profil de l’assuré. Les taux varient de 7% à 33%, avec des avantages fiscaux significatifs pour certaines catégories professionnelles.
Application pratique des tarifs
Pour les TPE/PME
Les entreprises bénéficient d’un taux réduit à 12% pour leurs assurances incendie professionnelles, contre 30% pour les particuliers. Pour une prime annuelle de 5 000€, l’économie représente 900€ de taxe en moins. Les assurances perte d’exploitation sont également favorisées avec un taux de 12% contre le taux général de 9% pour les autres assurances.
Pour les professions libérales et avocats
Les assurances de protection juridique sont taxées à 13,4% depuis 2017. Pour un avocat payant 2 000€ de prime annuelle, la taxe s’élève à 268€. Les assurances responsabilité civile professionnelle relèvent du taux général de 9%, soit 180€ de taxe pour une prime de 2 000€.
Pour les auto-entrepreneurs
Le secteur d’activité détermine le taux applicable. Un auto-entrepreneur agricole paiera 7% de taxe sur son assurance incendie (35€ pour 500€ de prime), tandis qu’un consultant paiera 12% s’il déclare un usage professionnel exclusif du local assuré.
Points d’attention fiscale
L’assurance automobile présente la taxation la plus élevée : 33% pour les véhicules de tourisme, soit 165€ de taxe pour 500€ de prime. Les véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes bénéficient du taux réduit de 15%. Attention : la distinction entre usage privé et professionnel d’un véhicule peut modifier significativement le montant de la taxe.
Articles du CGI liés
L’article 995 définit le champ d’application, l’article 999 les exonérations spécifiques aux organismes de retraite, et l’article 1000 traite des risques situés hors de France. Ces textes forment un ensemble cohérent pour comprendre la fiscalité des assurances.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable à Paris 8 recommande d’optimiser la déclaration des biens assurés selon leur usage réel. Une qualification précise “professionnel exclusif” peut diviser par 2,5 le taux de taxation. Nous accompagnons nos clients TPE/PME dans l’optimisation de leurs contrats d’assurance pour minimiser cette charge fiscale souvent méconnue mais représentant plusieurs milliers d’euros annuels.