Texte officiel de l’article 103 du CGI
Sous réserve des dispositions de l’article 218 bis , le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter , est déterminé dans les conditions prévues à l’article 60 , deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales.
Questions fréquentes sur l’article 103
Comment est déterminé le bénéfice imposable des associés d'une SNC selon l'article 103 ?
Le bénéfice imposable des associés d'une SNC est déterminé selon les règles des BIC (article 60) et réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits. Chaque associé déclare sa quote-part dans sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu.
L'article 103 du CGI s'applique-t-il aux EURL avec gérant associé unique ?
Oui, l'article 103 renvoie à l'article 102 ter qui concerne spécifiquement l'EURL dont l'associé unique personne physique est gérant. Dans ce cas, les bénéfices sont imposés directement au nom de l'associé unique selon le régime fiscal choisi.
Ce que dit l’article 103 du CGI
L’article 103 du Code général des impôts définit les règles de détermination du bénéfice imposable des sociétés dites “transparentes” fiscalement. Ces sociétés, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, n’ont pas de personnalité fiscale propre : leurs bénéfices sont directement imposés au nom des associés. Cet article concerne principalement les associés en nom des SNC, les commandités des sociétés en commandite, et les membres des sociétés civiles (articles 8 et 8 ter du CGI).
Application pratique selon le type de société
Pour les SNC et sociétés en commandite
Dans une SNC au capital de 50 000 €, si la société réalise un bénéfice de 100 000 € et que deux associés détiennent chacun 50% des parts, chaque associé sera imposé sur 50 000 € dans sa déclaration personnelle d’impôt sur le revenu. Le bénéfice est calculé selon les règles des BIC (article 60), avec possibilité d’opter pour le régime réel normal ou simplifié selon le chiffre d’affaires.
Pour les professions libérales en société civile
Un cabinet d’avocats constitué en société civile professionnelle (SCP) voit ses bénéfices répartis entre les associés selon leurs droits sociaux. Si la SCP réalise 200 000 € de bénéfices BNC et compte 4 associés à parts égales, chaque avocat déclarera 50 000 € en BNC dans sa déclaration personnelle, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour les EURL avec gérant associé unique
L’article 103 renvoie à l’article 102 ter pour les EURL dont l’associé unique personne physique est gérant. Par exemple, un consultant en EURL réalisant 80 000 € de bénéfices sera imposé personnellement sur cette somme en BIC, avec possibilité d’opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu sous conditions de revenus.
Points d’attention fiscaux
L’article 103 fait référence à plusieurs dispositions cruciales : l’article 218 bis concernant les sociétés mères-filiales, les articles 96 à 100 bis relatifs aux règles de déductibilité des charges, et l’article L.53 du LPF sur les obligations déclaratives. Les associés doivent être vigilants sur la répartition des bénéfices qui peut différer de la répartition des droits sociaux si les statuts le prévoient. La transparence fiscale implique aussi que les déficits de la société s’imputent sur les autres revenus des associés.
Articles du CGI liés
L’article 103 s’articule avec l’article 8 (sociétés civiles), l’article 8 ter (EIRL), l’article 60 (détermination des BIC), les articles 96 à 100 bis (charges déductibles), l’article 102 ter (EURL) et l’article 218 bis (régime mère-filiale). Cette interconnexion nécessite une analyse globale du statut fiscal de chaque structure.
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