Texte officiel de l’article 1042 du CGI
I. – Sous réserve des dispositions du I de l’article 257 , les acquisitions immobilières faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 , L. 2253-1 , L. 3231-1 , L. 3231-6 , L. 3232-4 , et des 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales , sous réserve que la délibération de l’autorité compétente pour décider l’opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l’acte. II. – Les acquisitions d’actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l’ article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l’assemblée délibérante compétente pour décider de l’opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l’acte. III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d’une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-2 du code de l’urbanisme ou par des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national créées en application de l’article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
Questions fréquentes sur l’article 1042
Quelles collectivités bénéficient de l'exonération de l'article 1042 CGI ?
L'article 1042 CGI exonère les communes, syndicats de communes, départements, régions et établissements publics fonciers des droits d'enregistrement. Cette exonération s'applique aux acquisitions immobilières amiables et onéreuses ainsi qu'aux fonds de commerce dans certains cas spécifiques.
Quelles conditions respecter pour bénéficier de l'exonération article 1042 ?
Pour les acquisitions de fonds de commerce et d'actions, la délibération de l'autorité compétente doit faire référence aux dispositions législatives applicables et être annexée à l'acte. L'acquisition doit également être réalisée dans le cadre des compétences légales de la collectivité concernée.
Ce que dit l’article 1042 du CGI
L’article 1042 CGI exonérations constitue un dispositif fiscal majeur pour les collectivités territoriales. Il prévoit l’exonération complète des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions immobilières réalisées par les communes, départements, régions et leurs établissements publics. Cette mesure vise à faciliter les projets d’aménagement et de développement territorial en réduisant significativement les coûts fiscaux.
Champ d’application de l’exonération
Acquisitions immobilières (I)
Les acquisitions immobilières communes bénéficient d’une exonération totale lorsqu’elles sont réalisées à l’amiable et à titre onéreux. Par exemple, l’acquisition d’un terrain de 5 000 m² à 200€/m² (soit 1 000 000€) par une commune évite des droits d’enregistrement de 59 500€ (5,95% du prix). Les établissements publics fonciers créés selon les articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme bénéficient également de cette exonération.
Fonds de commerce et actions (I et II)
L’article étend l’exonération taxe publicité foncière aux acquisitions de fonds de commerce dans le cadre des compétences légales des collectivités. L’acquisition d’actions par les collectivités dans le cadre de l’article L.1522-1 du CGCT est également exonérée, sous réserve que la délibération soit annexée à l’acte et référence les dispositions légales applicables.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises cédant des biens immobiliers ou des fonds de commerce aux collectivités doivent intégrer cette exonération dans leurs calculs de prix de vente. L’absence de droits d’enregistrement peut justifier une négociation tarifaire plus avantageuse pour la collectivité acquéreur, impactant la valorisation du bien.
Pour les professions libérales et avocats
Les notaires et avocats accompagnant ces opérations doivent vérifier scrupuleusement le respect des conditions d’exonération. La délibération de l’assemblée compétente doit impérativement être annexée à l’acte pour les acquisitions de fonds de commerce et d’actions, sous peine de remise en cause de l’exonération.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur immobilier (agents immobiliers, diagnostiqueurs) intervenant sur ces dossiers doivent maîtriser ces mécanismes pour conseiller efficacement leurs clients collectivités et optimiser leurs prestations de service.
Points d’attention
L’exonération reste soumise aux dispositions de l’article 257 CGI concernant la TVA. Les établissements publics fonciers doivent respecter leur champ de compétence territorial et sectoriel. Le non-respect des conditions formelles (délibération non annexée) peut entraîner une taxation rétroactive majorée de pénalités.
Articles du CGI liés
L’article 1042 s’articule avec l’article 257 (TVA), l’article 1040 (exonérations État) et l’article 1042 A (fusions communales). Cette cohérence assure une exonération globale des droits de mutation pour les opérations d’intérêt public territorial.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 accompagne régulièrement TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans leurs relations avec les collectivités territoriales. Nous sécurisons juridiquement ces opérations d’acquisition en vérifiant le respect des conditions d’exonération et optimisons la structuration fiscale de vos cessions immobilières aux collectivités.