Texte officiel de l’article 1057 du CGI
Le I de l’article 1056 peut être invoqué à l’occasion des mutations de propriété prévues par l’ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l’Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d’immeubles d’habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l’article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l’attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu’à concurrence d’un prix ou d’un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 1057
Quelles mutations bénéficient des exonérations de l'article 1057 du CGI ?
L'article 1057 étend les exonérations de droits d'enregistrement aux mutations liées à la reconstruction d'après-guerre, notamment pour les constructions directes par l'État et les apports aux sociétés immobilières de reconstruction. Ces avantages sont limités au montant des dépenses de reconstruction.
Comment est plafonnée l'exonération fiscale pour la revente de biens reconstruits ?
L'exonération ne peut excéder le montant de la dépense de réparation ou reconstruction ayant servi de base au calcul de la participation financière de l'État. Au-delà de ce montant, les droits d'enregistrement s'appliquent normalement.
Ce que dit l’article 1057 du CGI
L’article 1057 CGI exonérations reconstruction étend le champ d’application des dispositions fiscales avantageuses de l’article 1056 aux opérations immobilières de reconstruction post-guerre. Ce texte concerne spécifiquement les mutations de propriété prévues par l’ordonnance du 8 septembre 1945, qui autorisait la construction directe d’immeubles d’habitation définitifs par l’État ou les associations syndicales de reconstruction.
L’article couvre également les apports effectués par des propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l’article 9 de cette même ordonnance. Ces opérations bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sous réserve de référence expresse aux textes applicables.
Application pratique des exonérations fiscales
Limite du bénéfice fiscal
La particularité de l’article 1057 réside dans sa limitation. Pour les reventes de terrains et immeubles bâtis, ainsi que pour l’attribution de biens appartenant aux sociétés immobilières de reconstruction, l’exonération est plafonnée. Elle ne peut excéder le montant de la dépense de réparation ou reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l’État.
Exemple concret : si l’État a participé à hauteur de 100 000 € pour une reconstruction, seule cette somme bénéficie de l’exonération lors d’une revente ultérieure, même si le prix de cession atteint 150 000 €.
Pour les professionnels du secteur immobilier
Les TPE/PME spécialisées dans la gestion de patrimoine immobilier ancien doivent vérifier l’historique des biens pour identifier d’éventuels droits à exonération. Cette vérification peut générer des économies substantielles sur les droits enregistrement reconstruction.
Points d’attention juridiques
L’application de cet article nécessite une référence expresse aux textes de 1945 dans les actes concernés. L’absence de cette mention fait perdre le bénéfice de l’exonération. De plus, la prescription des droits à exonération doit être vérifiée selon les règles générales du droit fiscal.
La coordination avec l’article 1056 est essentielle : les conditions générales d’application (référence expresse, nature des opérations) restent identiques, seul le champ d’application est étendu aux sociétés immobilières reconstruction.
Articles du CGI liés
L’article 1057 s’articule principalement avec l’article 1056 du CGI, qui pose les bases des exonérations pour dommages de guerre. L’article 679 (3°) du CGI prévoit des exceptions qu’il convient de vérifier. L’ordonnance du 8 septembre 1945, bien qu’externe au CGI, reste la référence juridique fondamentale pour l’application de ces dispositions.
Conseil AdvizExperts
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