Texte officiel de l’article 108 du CGI
Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l’option prévue au 3 de l’article 206 . Elles s’appliquent, même en l’absence de l’option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.
Questions fréquentes sur l’article 108
Quelles sociétés sont concernées par l'article 108 du CGI ?
L'article 108 concerne principalement les sociétés passibles de l'IS, les sociétés en participation ayant opté pour ce régime, et les commanditaires des sociétés en commandite simple.
Les sociétés exonérées d'IS sont-elles soumises aux règles de l'article 108 ?
Oui, même les personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés restent soumises aux règles de détermination des revenus distribués définies par l'article 108.
Ce que dit l’article 108 du CGI
L’article 108 du Code général des impôts constitue la disposition introductive du régime fiscal des revenus distribués sociétés IS. Il renvoie aux articles 109 à 117 qui définissent précisément les modalités de calcul et d’imposition de ces distributions. Cette disposition vise les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés ainsi que celles ayant volontairement opté pour ce régime selon l’article 206-3 du CGI.
Application pratique des revenus distribués
Pour les TPE/PME soumises à l’IS
Les PME distribuant des dividendes à leurs associés doivent appliquer ces règles. Par exemple, une SARL à l’IS réalisant 100 000 € de bénéfice et distribuant 50 000 € verra cette somme imposée entre les mains des associés selon leur régime fiscal personnel. L’article 108 établit le cadre juridique de cette imposition.
Pour les professions libérales en société
Les cabinets d’avocats ou autres professions libérales constitués en société d’exercice libéral (SEL) sont directement concernés. Leurs distributions de bénéfices suivent les règles établies par l’article 108, particulièrement importantes lors des versements de dividendes aux associés professionnels.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs, généralement en entreprise individuelle, ne sont pas directement concernés par l’article 108 qui vise les structures sociétaires. Toutefois, s’ils créent une société, ces règles s’appliqueront immédiatement.
Points d’attention essentiels
L’article 108 étend son champ d’application aux sociétés en participation et aux commanditaires des sociétés en commandite simple, même sans option IS. Cette extension est cruciale car elle évite les montages d’évitement fiscal. Les revenus distribués par les entités exonérées d’IS restent soumis aux mêmes règles, maintenant l’équité fiscale.
Articles du CGI liés
L’article 108 fonctionne en synergie avec les articles 109 (définition des revenus distribués), 110 (calcul des bénéfices distribuables) et 206-3 (option IS). Cette cohérence législative assure une application uniforme des règles fiscales des distributions.
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