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Article 112 CGI : revenus non distribués et remboursements

Article 112 b : Calcul de la masse des revenus distribués Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 112 du CGI

Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition : a. Les réserves incorporées au capital ; b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport partiel d’actif donnant lieu à l’attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ; c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce ; 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). 3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu ; c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d’apport. 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d’une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. 5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 7° L’attribution d’actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l’incorporation de réserves au capital ; 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier.

Ce que dit l’article 112 du CGI

L’article 112 CGI revenus distribués définit les opérations qui ne constituent pas des revenus distribués imposables pour les associés. Contrairement à l’article 111 qui liste les revenus réputés distribués, cet article établit les exceptions fiscales importantes. Il distingue huit catégories d’opérations exonérées : remboursements d’apports, amortissements de capital des sociétés concessionnaires, remboursements en liquidation, rémunérations déductibles, rachat de parts, et incorporations de réserves.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les remboursements d’apports fiscalité concernent fréquemment les PME familiales. Exemple : une SARL au capital de 50 000€ avec 100 000€ de réserves. Un remboursement d’apports de 10 000€ ne sera exonéré qu’après distribution préalable des 100 000€ de réserves (hors réserve légale de 5 000€). L’incorporation réserves capital permet d’augmenter le capital sans taxation : transformer 20 000€ de réserves en capital n’est pas un revenu distribué mais modifie la structure des capitaux propres.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels en société (SCM, SCP) bénéficient des dispositions sur les rémunérations déductibles. Les sommes versées aux associés au titre de leurs prestations professionnelles ne constituent pas des revenus non distribués société si elles sont déductibles de l’IS. Exemple : un cabinet d’avocats en SELARL verse 80 000€ à un associé au titre de ses honoraires, cette somme est déductible et échappe au régime des distributions.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 112 ne s’applique pas directement aux auto-entrepreneurs qui ne sont pas soumis à l’IS. Cependant, en cas d’évolution vers une société (SASU, EURL), la compréhension de ces mécanismes devient cruciale pour optimiser les sorties de trésorerie.

Points d’attention

Le rachat de parts fiscalité relève du régime des plus-values, non des revenus distribués. Pour un associé détenant 10% d’une SARL depuis 3 ans, rachetées 50 000€ pour un coût d’acquisition de 30 000€ : la plus-value de 20 000€ sera taxée selon le barème des plus-values (30% si cession > 50 000€). La condition de distribution préalable des bénéfices et réserves pour les remboursements d’apports est stricte : même 1€ de réserve libre non distribuée fait perdre l’exonération.

Articles du CGI liés

L’article 112 s’articule avec l’article 111 (revenus distribués), l’article 113 (incorporation de bénéfices), les articles 150-0A et 150UB (plus-values), et l’article 39 duodecies (plus-values professionnelles). Cette cohérence législative permet une qualification fiscale précise des flux entre société et associés.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8, nous recommandons d’anticiper ces opérations par une analyse préalable des capitaux propres. Une stratégie de distribution échelonnée peut optimiser la fiscalité : distribuer d’abord les réserves libres, puis procéder au remboursement d’apports. Pour les rachats de parts, l’étalement sur plusieurs années peut réduire l’impact fiscal. Nos experts accompagnent TPE/PME et professions libérales dans ces optimisations complexes nécessitant une approche sur-mesure.

Questions fréquentes sur l’article 112

Le remboursement d'apports est-il toujours exonéré de fiscalité ?

Non, le remboursement d'apports n'est exonéré que si tous les bénéfices et réserves (sauf réserve légale) ont été préalablement distribués. Cette condition est stricte et doit être respectée.

Comment est fiscalisé le rachat de mes parts sociales par la société ?

Le rachat de parts n'est pas considéré comme un revenu distribué mais relève du régime des plus-values (articles 150-0A ou 150UB selon votre statut). La fiscalité dépend de la durée de détention et du montant.

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