Texte officiel de l’article 1131 du CGI
I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1020 , l’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu’il en fait don à l’Etat dans le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. Le donateur peut stipuler qu’il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d’agrément prévue au II. Lorsque la décision d’agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l’engagement de les conserver dans cet immeuble et d’autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l’immeuble sera transmis tant qu’elles respecteront elles-mêmes cet engagement. II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d’agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l’Etat. La donation n’est considérée comme réalisée qu’après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d’agrément. En cas de refus d’agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d’agrément, les droits et taxes prévus au I, à l’exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d’un mois. III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 1131
Quels biens peuvent bénéficier de l'exonération de l'article 1131 CGI ?
L'article 1131 CGI concerne les œuvres d'art, livres, objets de collections ou documents de haute valeur artistique ou historique donnés à l'État. L'exonération porte sur les droits de mutation et taxes annexes.
Peut-on conserver l'usage d'une œuvre d'art donnée à l'État selon l'article 1131 ?
Oui, le donateur peut stipuler une réserve de jouissance viagère et même la transmettre à son conjoint après décès. Pour les personnes morales, cette réserve est limitée à 25 ans sauf si l'œuvre est accessible au public.
Ce que dit l’article 1131 du CGI
L’article 1131 CGI don œuvre art instaure un mécanisme d’exonération fiscale particulièrement avantageux pour les détenteurs d’œuvres d’art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique. Cette disposition permet d’échapper aux droits de mutation et taxes annexes en contrepartie d’une donation à l’État, tout en conservant potentiellement l’usage du bien.
Le dispositif s’applique aux acquéreurs, donataires, héritiers ou légataires qui s’engagent à faire don de ces biens culturels dans le délai prévu pour l’enregistrement. L’originalité du système réside dans la possibilité de maintenir une réserve de jouissance, créant ainsi un équilibre entre intérêt fiscal privé et enrichissement du patrimoine public.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les entreprises détenant des œuvres d’art ou objets de collection peuvent utiliser ce mécanisme lors de transmissions d’entreprise. Par exemple, une PME familiale possédant une collection de tableaux évaluée à 200 000 € peut éviter des droits de succession de 40 000 € en organisant une donation à l’État avec réserve d’usage de 25 ans maximum.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales possédant des bibliothèques anciennes ou manuscrits historiques peuvent optimiser leur transmission patrimoniale. Un avocat détenant une bibliothèque juridique rare de 150 000 € peut ainsi échapper aux droits de mutation tout en conservant l’usage professionnel des ouvrages sa vie durant.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par ce dispositif complexe, les auto-entrepreneurs dans les domaines artistiques ou culturels peuvent être amenés à hériter d’œuvres d’art. L’article 1131 leur offre une solution d’optimisation fiscale lors de ces successions exceptionnelles.
Points d’attention
La procédure d’agrément constitue l’élément clé du dispositif. La donation n’est définitive qu’après acceptation des conditions fixées par la décision d’agrément. En cas de refus ou de non-acceptation, les droits et taxes deviennent exigibles dans un délai d’un mois, sans pénalités de retard. Pour les biens attachés à un immeuble historique, des obligations spécifiques de conservation et d’accès public s’imposent. La réserve de jouissance peut alors se transmettre aux acquéreurs successifs de l’immeuble, créant une servitude particulière.
Articles du CGI liés
L’article 1131 fonctionne en liaison avec l’article 1020 du CGI qui peut limiter son application. Les dispositions du code civil (articles 274, 276, 278, 279-1) mentionnées dans l’article 1133 ter complètent le dispositif pour certaines conversions en capital.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé TPE/PME à Paris 8, nous recommandons d’anticiper ce type d’opération plusieurs années avant la transmission. L’évaluation des œuvres, la constitution du dossier d’agrément et la négociation des conditions de réserve de jouissance nécessitent un accompagnement expert pour sécuriser l’optimisation fiscale tout en préservant vos intérêts patrimoniaux.