Texte officiel de l’article 119 bis A du CGI
I. – 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis tout versement ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ; b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement : -à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ; -ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ; -ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s’entend de la part du produit d’actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d’une combinaison d’opérations. 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l’accord sur la chose et le prix de l’ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. 3. Lorsque le bénéficiaire du versement ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal, le même 1 n’est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège. 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l’opération mentionnée au même 1, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale de celui-ci. II.-1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un Etat ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187. 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source. 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale.
Questions fréquentes sur l’article 119 bis A
Quand l'article 119 bis A CGI s'applique-t-il aux transferts de valeur ?
L'article 119 bis A s'applique aux versements ou transferts de valeur entre un résident fiscal français et un non-résident, lorsque l'opération est liée à une distribution de dividendes et implique une cession temporaire d'actions ou un instrument financier équivalent.
Comment éviter la retenue à la source de l'article 119 bis A ?
Pour éviter la retenue, il faut démontrer que l'opération a principalement un objet commercial réel autre que l'évitement fiscal, ou bénéficier des conventions fiscales internationales qui exonèrent de retenue à la source.
Ce que dit l’article 119 bis A du CGI
L’article 119 bis A du CGI constitue une disposition anti-abus majeure en matière de retenue à la source sur les distributions. Cette règle vise spécifiquement les montages financiers sophistiqués permettant à des non-résidents fiscaux français de percevoir indirectement des dividendes tout en contournant la retenue à la source de 30% prévue à l’article 119 bis.
Le texte définit comme revenu distribué soumis à retenue tout transfert de valeur effectué par un résident français au profit d’un non-résident, lorsque ce transfert est subordonné à une distribution de dividendes et lié à une cession temporaire d’actions, un engagement de rachat ou un instrument financier équivalent.
Application pratique de l’article 119 bis A
Pour les TPE/PME
Les PME françaises distribuant des dividendes doivent être particulièrement vigilantes lors d’opérations avec des actionnaires étrangers. Par exemple, si une PME verse 100 000€ de dividendes à un fonds d’investissement luxembourgeois dans le cadre d’un mécanisme de prêt-emprunt de titres, l’article 119 bis A CGI peut requalifier l’opération et imposer une retenue de 30 000€. Les dirigeants doivent documenter la substance économique réelle de ces montages.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats conseillant des clients sur des structures de détention internationales doivent maîtriser ces règles anti-abus. L’article 119 bis A s’applique notamment aux montages de dividend washing où un non-résident cède temporairement ses actions avant distribution pour les racheter ensuite. La preuve de la finalité commerciale devient cruciale pour éviter la requalification.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés directement, les auto-entrepreneurs travaillant comme consultants pour des groupes internationaux peuvent être impliqués dans la documentation de ces opérations. Ils doivent comprendre que toute convention de double imposition ne suffit pas automatiquement à écarter l’application de l’article 119 bis A.
Points d’attention essentiels
Le paragraphe II de l’article introduit un mécanisme particulier : même en présence d’une convention fiscale exonérant de retenue, l’administration applique d’abord le taux de 30%, puis rembourse si les conditions conventionnelles sont respectées. Cette approche “retenue puis remboursement” renforce le contrôle fiscal et peut créer des difficultés de trésorerie temporaires pour les bénéficiaires.
L’obligation déclarative du paragraphe 4 impose aux débiteurs de transmettre à l’administration, sous format dématérialisé, l’identité du bénéficiaire effectif et les caractéristiques de l’opération. Cette transparence accrue permet un suivi renforcé des flux financiers internationaux.
Articles du CGI liés
L’article 119 bis A s’articule étroitement avec l’article 119 bis (retenue à la source générale), l’article 119 ter (exonération sociétés mères-filiales européennes) et l’article 187 (taux de retenue). Cette cohérence législative crée un dispositif anti-abus complet couvrant l’ensemble des distributions internationales.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales du 8ème arrondissement parisien, recommande une approche préventive face à l’article 119 bis A du CGI. Nous aidons nos clients à structurer leurs opérations internationales en documentant systématiquement la substance économique et en anticipant les obligations déclaratives. Notre expertise permet d’optimiser légalement la fiscalité des distributions tout en sécurisant juridiquement les montages face aux contrôles fiscaux.