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Article 119 bis CGI : retenue à la source revenus mobiliers

Article 119 bis 2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 119 bis du CGI

1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l’article 124 B sont placés en dehors du champ d’application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l’ article 238 septies A . Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu’ils sont définis aux articles 118,119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d’application de la retenue à la source. 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. La retenue à la source s’applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’ article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A. Toutefois, la retenue à la source ne s’applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l’article 111 . La retenue à la source ne s’applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque : a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l’article 39 terdecies ; b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative pour l’application du droit interne ; c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d’une exonération d’impôt. Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l’article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l’article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 208 C , par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux prévu au 2° de l’article 219 bis lorsqu’ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l’article 208 C ou du 3° nonies de l’article 208 et qu’ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d’un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2. La retenue à la source mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent 2 n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation.

Ce que dit l’article 119 bis du CGI

L’article 119 bis du Code général des impôts institue une retenue à la source sur les revenus mobiliers versés aux personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Cette disposition vise principalement les dividendes, intérêts et autres produits de capitaux mobiliers perçus par des non-résidents.

Le texte distingue deux catégories principales : les revenus de capitaux mobiliers (articles 118, 119, 238 septies B) soumis au taux de l’article 187, et les produits d’actions et parts sociales (articles 108 à 117 bis) également concernés par cette retenue.

Application pratique de la retenue à la source

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME versant des dividendes à des associés non-résidents doivent appliquer une retenue à la source de 30%. Par exemple, une SARL distribuant 10 000 € de dividendes à un associé résidant en Suisse devra prélever 3 000 € au titre de cette retenue. Cette obligation s’impose dès le premier euro distribué, sans seuil minimum.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux exerçant en société et ayant des associés étrangers sont également concernés. Un cabinet d’avocats en SCP internationale devra ainsi retenir 30% sur les bénéfices distribués aux associés non-résidents. L’obligation déclarative impose de transmettre à l’administration les informations sur les bénéficiaires effectifs.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas directement concernés par cette retenue, sauf s’ils détiennent des participations dans des sociétés distribuant des revenus mobiliers ou s’ils perçoivent des revenus de placement soumis à cette disposition.

Points d’attention

Plusieurs exonérations importantes sont prévues : les organismes de placement collectif européens respectant certaines conditions, les distributions de sociétés de capital-risque sous conditions strictes, et les titres émis depuis 1987. La retenue s’applique aussi aux paiements effectués dans des États non coopératifs, renforçant la lutte contre l’évasion fiscale.

L’administration peut demander des informations complémentaires sur les bénéficiaires effectifs, notamment leur identité et résidence fiscale, imposant une vigilance accrue aux entreprises distributrices.

Articles du CGI liés

L’article 119 bis s’articule avec les articles 187 (taux de retenue), 119 ter (exonération sociétés mères-filiales UE), 119 quater (exonération intérêts entre sociétés associées) et 238-0 A (États non coopératifs). Cette architecture forme un ensemble cohérent de lutte contre l’optimisation fiscale agressive.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons aux dirigeants d’entreprises ayant des associés étrangers de vérifier régulièrement l’application correcte de ces retenues. Nos experts accompagnent les TPE/PME, professions libérales et avocats parisiens dans la mise en conformité de leurs obligations déclaratives et le calcul précis des retenues dues, évitant ainsi les redressements fiscaux potentiels.

Questions fréquentes sur l’article 119 bis

Quel est le taux de la retenue à la source sur les revenus mobiliers pour les non-résidents ?

Le taux de la retenue à la source est fixé par l'article 187 du CGI, soit 30% pour les revenus de capitaux mobiliers versés aux non-résidents fiscaux français.

Quels revenus mobiliers sont exonérés de retenue à la source selon l'article 119 bis ?

Sont notamment exonérés les titres de créances de l'article 124 B, les primes de remboursement et les revenus des titres émis depuis le 1er janvier 1987.

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