Texte officiel de l’article 119 quater du CGI
1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l’article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l’application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l’exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l’impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d’imposition et dépendant d’une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d’une personne morale qui est son associée. Pour l’application du présent article, la qualité de personne morale associée d’une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu’elle détient une participation directe d’au moins 25 % dans le capital de l’autre personne morale ou lorsque l’autre personne morale détient une participation directe d’au moins 25 % dans son capital ou lorsqu’une troisième personne morale détient une participation directe d’au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l’autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l’objet d’un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n’a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d’un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement. Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l’établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l’établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend. 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle en est le bénéficiaire effectif et qu’elle remplit les conditions suivantes : a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ; b. Revêtir l’une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie conformément à l’annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d’Etats membres différents ; c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l’Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ; d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1. Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu’il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l’Etat membre où il se situe à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d. 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. Lorsqu’en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l’un et l’autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions.
Questions fréquentes sur l’article 119 quater
Quelles sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur les intérêts selon l'article 119 quater ?
Les sociétés européennes détenant au moins 25% du capital depuis 2 ans minimum peuvent être exonérées de retenue à la source sur les intérêts versés. Elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans leur État de résidence et respecter les formes juridiques listées par arrêté ministériel.
Comment prouver le lien d'association de 25% pour l'exonération de l'article 119 quater ?
Le lien d'association peut être direct (25% minimum) ou indirect via une société mère commune détenant 25% dans chaque société. La participation doit être détenue depuis 2 ans ou faire l'objet d'un engagement de conservation sur 2 ans minimum.
Ce que dit l’article 119 quater du CGI
L’article 119 quater du CGI transpose en droit français la directive européenne 2003/49/CE sur les intérêts et redevances. Il exonère de retenue à la source les intérêts versés entre sociétés associées d’États membres différents de l’Union européenne, sous conditions strictes. Cette mesure vise à éliminer la double imposition et faciliter les flux financiers intra-groupe en Europe.
L’exonération s’applique aux revenus de créances de toute nature (prêts, obligations, comptes courants d’associés), à l’exclusion des pénalités de retard. Les sociétés concernées incluent les SA, SAS, SARL, SCEA, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial soumis à l’IS.
Conditions d’application pratique
Critère de participation qualifiante
La condition centrale est le seuil de 25% de participation directe, détenue de manière ininterrompue depuis 2 ans minimum. Par exemple, si une société allemande GmbH détient 30% d’une SARL française depuis 3 ans, les intérêts versés par la SARL française seront exonérés de retenue à la source de 12,8%.
La participation peut être indirecte : une holding néerlandaise BV détenant 40% dans une SA française et 35% dans une société belge SA permettra l’exonération sur les intérêts entre les deux filiales.
Obligations déclaratives
La société bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur qu’elle est le bénéficiaire effectif et remplit toutes les conditions. Elle doit notamment prouver son siège de direction effective dans un État membre UE et sa soumission à l’impôt sur les sociétés sans exonération.
Impact pour les TPE/PME et groupes internationaux
Optimisation fiscale des groupes
Pour une PME française filiale d’un groupe européen, cette exonération représente une économie substantielle. Sur un prêt intra-groupe de 500 000€ à 3% d’intérêt annuel, l’économie de retenue à la source atteint 1 920€ par an (15 000€ × 12,8%).
Structuration des financements
Les professions libérales en société (avocats, experts-comptables) peuvent optimiser leurs financements européens. Une société d’avocats française peut emprunter auprès de son associé britannique (avant Brexit) ou allemand sans subir de retenue à la source sur les intérêts versés.
Points d’attention et pièges à éviter
L’article 119 quater comporte des garde-fous anti-abus importants. L’exonération ne s’applique pas si la chaîne de participations a pour objet principal de bénéficier indûment de l’exonération, notamment avec un contrôle final par des résidents d’États tiers à l’UE.
Les prix de transfert restent soumis au principe de pleine concurrence : si les intérêts dépassent le taux de marché du fait de relations spéciales, l’exonération ne porte que sur la fraction correspondant au taux normal.
Articulation avec les conventions fiscales
L’article 119 quater peut se cumuler avec les conventions fiscales bilatérales, mais ces dernières peuvent prévoir des conditions plus favorables. Il convient d’analyser systématiquement quelle disposition est la plus avantageuse selon la configuration du groupe.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs structures financières internationales. Notre expertise en fiscalité internationale permet d’identifier les opportunités d’exonération de retenue à la source et de sécuriser juridiquement les montages. Nous recommandons une analyse préalable systématique avant tout financement intra-groupe européen pour maximiser l’efficacité fiscale tout en respectant les obligations déclaratives.