Texte officiel de l’article 119 quinquies du CGI
Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle les perçoit ou les réalise, les conditions suivantes : 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un Etat non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus, calculé selon les règles de l’Etat ou du territoire où est situé son siège ou l’établissement stable, est déficitaire ; 3° Elle fait, à la date de la perception du revenu ou de la réalisation du profit, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible.
Questions fréquentes sur l’article 119 quinquies
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 119 quinquies ?
Une société doit remplir 3 conditions : être située dans un État UE/EEE coopératif, présenter un résultat fiscal déficitaire, et faire l'objet d'une procédure collective ou être en cessation de paiements avec redressement impossible.
L'article 119 quinquies s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs en difficulté ?
Non, l'article 119 quinquies ne concerne que les personnes morales (sociétés). Les auto-entrepreneurs, étant des entreprises individuelles, ne peuvent pas bénéficier de cette exonération de retenue à la source.
Ce que dit l’article 119 quinquies du CGI
L’article 119 quinquies du Code général des impôts prévoit une exonération de retenue à la source spécifiquement conçue pour les sociétés en situation de détresse financière. Cette disposition permet aux personnes morales européennes confrontées à des difficultés graves d’éviter l’application des retenues prévues aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B. L’objectif est d’éviter d’aggraver leur situation financière déjà précaire par des prélèvements fiscaux supplémentaires.
Application pratique de l’exonération
Conditions géographiques strictes
La société doit avoir son siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude fiscale et une convention de recouvrement similaire à la directive 2010/24/UE. Par exemple, une société allemande en liquidation judiciaire pourra bénéficier de cette mesure, contrairement à une société basée dans un paradis fiscal.
Critères financiers objectifs
Le résultat fiscal de la société doit être déficitaire selon les règles de l’État où elle est établie. Concrètement, si une société française filiale d’un groupe européen présente une perte de 500 000 euros et fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, elle pourra échapper à la retenue à la source sur les dividendes qu’elle percevrait de sa maison mère.
Impact pour les différents types d’entreprises
Pour les PME en difficulté
Cette mesure concerne principalement les PME constituées en sociétés (SARL, SAS, SA) confrontées à des procédures collectives. Une PME toulousaine en redressement judiciaire qui recevrait des revenus de participations européennes bénéficierait ainsi d’une trésorerie préservée, essentielle pour sa restructuration.
Pour les professions libérales
Les sociétés d’exercice libéral (SEL) peuvent également bénéficier de cette exonération. Un cabinet d’avocats constitué en SELAFA en liquidation judiciaire échapperait à la retenue sur les revenus de ses placements européens, maximisant ainsi les sommes disponibles pour le règlement des créanciers.
Exclusion des auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de l’article 119 quinquies, cette mesure étant réservée aux personnes morales. Leur statut d’entreprise individuelle les exclut du champ d’application de cette disposition.
Points d’attention essentiels
L’application de cette exonération nécessite une justification auprès du débiteur des revenus. La société doit prouver qu’elle remplit simultanément les trois conditions au moment de la perception. La procédure doit être “comparable” à celle de l’article L. 640-1 du Code de commerce, ce qui inclut sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. La notion de “redressement manifestement impossible” doit être démontrée par des éléments objectifs : insuffisance d’actif, absence de plan de continuation viable, ou impossibilité de restructuration.
Articles du CGI liés
L’article 119 quinquies s’articule avec les articles 119 bis (retenues sur dividendes), 182 A bis et 182 B (revenus de capitaux mobiliers), ainsi que les articles 244 bis, 244 bis A et 244 bis B (autres retenues). Il fait également référence à l’article 238-0 A définissant les États et territoires non coopératifs, excluant de facto ces juridictions du bénéfice de l’exonération.
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