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Article 124 CGI : Revenus de créances et intérêts imposables

Article 124 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 124 du CGI

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; 2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ; 3° Des cautionnements en numéraire ; 4° Des comptes courants. 5° Des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires.

Ce que dit l’article 124 du CGI

L’article 124 du CGI définit une catégorie spécifique de revenus de créances soumis à l’impôt sur le revenu. Ce texte vise les produits financiers qui ne relèvent pas de l’activité professionnelle du contribuable (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou minière). La loi fiscale distingue cinq types de revenus imposables : les intérêts de créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les produits des dépôts bancaires, les revenus de cautionnements en numéraire, les intérêts de comptes courants et les clauses d’indexation sur les avances d’associés.

Application pratique pour les entreprises

Pour les TPE et PME

Les dirigeants de TPE-PME sont fréquemment concernés par l’article 124 du CGI, notamment pour les intérêts de comptes courants d’associés. Lorsqu’un gérant consent une avance à sa société au taux de 2,84% (taux 2024), ces intérêts constituent un revenu imposable dans sa déclaration personnelle. Exemple concret : M. Dupont, gérant de SARL, avance 50 000€ à sa société. Les intérêts annuels de 1 420€ (50 000 × 2,84%) sont imposables selon l’article 124.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux doivent distinguer leurs revenus professionnels des revenus de créances visés par l’article 124 du CGI. Les intérêts perçus sur des placements personnels, même financés par les bénéfices de l’activité libérale, relèvent de cette taxation spécifique. Un avocat percevant 800€ d’intérêts annuels sur un livret A de 25 000€ doit déclarer ces revenus séparément de ses honoraires.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 124 du CGI s’applique aux auto-entrepreneurs pour leurs revenus financiers personnels, distincts du chiffre d’affaires déclaré en micro-entreprise. Les intérêts de dépôts bancaires ou les revenus de placements restent soumis au régime des revenus de capitaux mobiliers, avec prélèvement forfaitaire unique de 30% (flat tax) ou option pour le barème progressif.

Points d’attention fiscale

L’article 124 du CGI exclut expressément les obligations et titres négociables relevant des articles 118 à 123, qui bénéficient d’un régime fiscal différent. La frontière entre revenus professionnels et revenus de créances imposables peut être délicate : un prêt consenti dans le cadre d’une activité commerciale génère des recettes professionnelles, tandis qu’un placement personnel relève de l’article 124. Cette distinction impacte directement le calcul des charges sociales et de l’impôt.

Articles du CGI liés

L’article 124 du CGI s’articule avec les articles 124 A à 124 D pour les opérations de report et les cessions de titres de créances. Les articles 125 et 125 A précisent les modalités d’imposition, tandis que l’article 242 ter organise les obligations déclaratives des établissements financiers. Cette architecture juridique garantit une taxation cohérente des différents produits financiers.

Conseil AdvizExperts

L’expertise d’AdvizExperts, cabinet comptable parisien spécialisé TPE-PME et professions libérales, s’avère précieuse pour optimiser la gestion fiscale des revenus visés par l’article 124 du CGI. Nos experts analysent votre situation patrimoniale pour distinguer les revenus professionnels des revenus de créances, optimiser la rémunération des comptes courants d’associés et sécuriser vos déclarations fiscales. Cette approche personnalisée permet de minimiser la charge fiscale globale tout en respectant les obligations légales.

Questions fréquentes sur l’article 124

Quels sont les revenus de créances visés par l'article 124 du CGI ?

L'article 124 du CGI vise les intérêts de créances, les revenus de dépôts bancaires, les produits de cautionnements en numéraire et les revenus de comptes courants. Ces revenus sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les intérêts de comptes courants d'associés sont-ils concernés par l'article 124 ?

Oui, l'article 124 du CGI inclut expressément les revenus des comptes courants et les clauses d'indexation sur les sommes mises à disposition d'une société par ses associés. Ces intérêts sont imposables au nom du bénéficiaire.

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