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Article 13 CGI : calcul revenu imposable et impôt revenu

Article 13 Définition générale du revenu imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 13 du CGI

1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l’article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l’abattement prévu à l’article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 4. Pour l’application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6 possèdent en tant qu’associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. 5.1°. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé. Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé. 2°. Pour l’application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé : a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ; b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ; c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.

Ce que dit l’article 13 du CGI

L’article 13 CGI revenu imposable constitue le socle de détermination de l’impôt sur le revenu en France. Ce texte fondamental établit que le bénéfice ou revenu imposable correspond à l’excédent du produit brut (incluant tous profits et avantages en nature) sur les dépenses effectuées pour l’acquisition et la conservation du revenu. Le revenu global net annuel résulte de la totalisation des bénéfices nets de toutes les catégories fiscales, après prise en compte des déficits, charges déductibles et abattements applicables.

Application pratique du calcul du revenu imposable

Pour les TPE/PME

Une TPE réalisant 150 000 € de chiffre d’affaires avec 80 000 € de charges déductibles aura un bénéfice imposable de 70 000 €. L’article 13 impose de distinguer chaque catégorie : si cette entreprise perçoit également 5 000 € de revenus fonciers, ces derniers seront calculés séparément selon les règles des revenus fonciers, puis intégrés au revenu global net. Les associés de SARL ou SNC voient leurs quotes-parts de bénéfices imposées personnellement selon le paragraphe 4 de l’article 13.

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat générant 200 000 € d’honoraires avec 120 000 € de frais professionnels (local, documentation, formations) détermine son revenu net catégories fiscales en BNC : 80 000 € imposables. Si ce professionnel détient des parts dans une SCP, les bénéfices de cette société transparente s’ajoutent à ses revenus personnels. L’article 13 prévoit des règles spécifiques pour la cession d’usufruit temporaire, particulièrement pertinente pour les stratégies patrimoniales des professions libérales.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur en prestations de services avec 45 000 € de recettes applique l’abattement BNC de 34 % : son revenu imposable s’élève à 29 700 €. Même en micro-entreprise, l’article 13 s’applique pour déterminer le revenu global net si d’autres revenus existent (salaires, foncier, capitaux mobiliers). Chaque catégorie conserve ses règles propres avant consolidation dans le revenu global.

Points d’attention fiscale

L’article 13 impose une vigilance particulière sur plusieurs aspects : la correcte valorisation des avantages en nature, la déductibilité des charges (qui doivent être engagées pour l’acquisition ou conservation du revenu), et la gestion des déficits catégoriels. Les sociétés de personnes nécessitent une attention spéciale car les bénéfices remontent au niveau des associés. La cession d’usufruit temporaire, développée au paragraphe 5, suit des règles complexes de répartition entre catégories selon la nature des biens sous-jacents.

Articles du CGI liés

L’article 13 renvoie aux articles 156 (déficits et charges), 157 bis (abattements), 158 (revenus imposables), et s’articule avec les articles 8 à 8 ter (sociétés de personnes). Les articles 14 à 16 définissent précisément les revenus fonciers mentionnés dans les règles de catégorisation. Cette architecture législative garantit une application cohérente du principe de détermination du revenu imposable.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’expert-comptable à Paris 8 spécialisé TPE/PME et professions libérales, AdvizExperts recommande une approche méthodique de l’article 13 : optimisation des charges déductibles, anticipation des règles catégorielles pour les revenus mixtes, et planification fiscale pour les cessions d’usufruit. Notre expertise permet d’exploiter pleinement les subtilités de ce texte fondamental pour minimiser légalement votre imposition tout en sécurisant vos déclarations fiscales.

Questions fréquentes sur l’article 13

Comment calculer le revenu imposable selon l'article 13 du CGI ?

Le revenu imposable est l'excédent du produit brut (incluant avantages en nature) sur les dépenses engagées pour acquérir et conserver ce revenu. Chaque catégorie de revenus est calculée distinctement selon ses règles propres.

Quelles sont les catégories de revenus prises en compte dans le revenu global net ?

Le revenu global net totalise tous les bénéfices nets des catégories I à VI (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, capitaux mobiliers, salaires), plus les plus-values et gains nets, déduction faite des déficits et charges déductibles.

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