Texte officiel de l’article 132 ter du CGI
Les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l’industrie et la caisse nationale des banques en échange d’actions transférées à l’Etat en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l’Etat. Il en est de même des revenus des obligations émises par l’office national d’études et de recherches aérospatiales en échange d’actions de la société Matra.
Questions fréquentes sur l’article 132 ter
Quel est le régime fiscal des obligations de nationalisation de 1982 ?
Les revenus de ces obligations suivent le même régime fiscal que les obligations d'Etat à taux fixe. Elles bénéficient donc d'un traitement fiscal avantageux identique aux titres publics classiques.
L'article 132 ter s'applique-t-il encore aujourd'hui ?
Cet article reste en vigueur mais concerne uniquement les obligations émises lors des nationalisations de 1982. Son application pratique est aujourd'hui limitée aux titres encore détenus de cette époque.
Ce que dit l’article 132 ter du CGI
L’article 132 ter du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les obligations émises dans le contexte des nationalisations de 1982. Cette disposition concerne les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l’industrie et la caisse nationale des banques en contrepartie d’actions transférées à l’État. Le texte étend également ce régime aux obligations de l’office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) émises en échange d’actions Matra.
Application pratique du régime fiscal
Pour les TPE/PME
Les entreprises détenant encore ces obligations historiques bénéficient du même traitement fiscal que pour les obligations d’État à taux fixe. Concrètement, si une PME perçoit 1 000 € de revenus sur ces titres, elle applique les règles de taxation des revenus obligataires publics, généralement plus favorables que celles des obligations privées. Cette disposition peut concerner des entreprises ayant conservé des portefeuilles anciens ou ayant acquis ces titres sur le marché secondaire.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investis dans ces obligations particulières déclarent les revenus selon les modalités des obligations d’État. Pour un avocat percevant 2 500 € annuels sur ces titres, la fiscalité suit le barème progressif de l’impôt sur le revenu avec éventuelle application du prélèvement forfaitaire unique de 30% si plus avantageux.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs détenant ces obligations anciennes intègrent les revenus dans leur déclaration fiscale personnelle. Ces revenus mobiliers restent distincts du chiffre d’affaires de l’activité et ne sont pas soumis aux cotisations sociales des indépendants.
Points d’attention
Cette disposition historique nécessite une vigilance particulière lors de l’identification des titres concernés. Les obligations visées sont spécifiquement celles émises en 1982-1983 dans le cadre des nationalisations. Il convient de vérifier l’origine exacte des titres pour s’assurer de l’application correcte du régime fiscal. La documentation d’époque ou les services de conservation des titres peuvent aider à cette identification.
Articles du CGI liés
L’article 132 ter s’articule avec les dispositions générales sur les revenus obligataires des articles 124 à 125 A du CGI. Il faut également considérer les articles 119 bis pour les retenues à la source et 238 septies pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés détenant ces titres particuliers.
Conseil AdvizExperts
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