Texte officiel de l’article 1388 quinquies du CGI
I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure. Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F. II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. III. – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré : 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; 2° (abrogé) 3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies ; 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au b du 4° du III de l’article 44 quaterdecies. Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l’abattement est fixé à 100 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. IV. – (abrogé) V. – En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I. VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F. VII. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A , 1383 C ter , 1383 D , 1383 E bis ou 1383 I et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet. Lorsqu’un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d’option, le contribuable bénéficie, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. VIII. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Questions fréquentes sur l’article 1388 quinquies
Quel est le taux d'abattement de taxe foncière prévu par l'article 1388 quinquies ?
L'abattement de base est de 50% de la taxe foncière, majoré à 80% pour certaines activités spécifiques. À Mayotte, l'abattement peut atteindre 100% de la base d'imposition pour les exploitations.
Dans quels territoires s'applique l'abattement de l'article 1388 quinquies ?
Cet abattement s'applique exclusivement dans les départements et collectivités d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion pour les immeubles d'établissements éligibles.
Ce que dit l’article 1388 quinquies du CGI
L’abattement taxe foncière outre-mer prévu par l’article 1388 quinquies du Code général des impôts constitue un dispositif fiscal avantageux pour les entreprises implantées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Ce mécanisme permet de réduire significativement la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles rattachés à des établissements éligibles à l’abattement prévu à l’article 1466 F.
L’abattement s’applique automatiquement sauf délibération contraire des collectivités locales, avec un taux de base fixé à 50% de la base d’imposition. Cette mesure vise à soutenir le développement économique des territoires ultramarins en allégeant les charges fiscales des entreprises.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises ultramarines bénéficient d’un avantage substantiel avec cet abattement taxe foncière outre-mer. Par exemple, une PME martiniquaise propriétaire d’un local commercial d’une valeur locative cadastrale de 10 000 €, soumise à un taux de taxe foncière de 25%, verra sa taxe passer de 2 500 € à 1 250 € grâce à l’abattement de 50%. Pour certaines activités spécifiques, l’abattement majoré à 80% réduirait cette taxe à seulement 500 €.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux exerçant outre-mer peuvent optimiser leur fiscalité immobilière grâce à ce dispositif. Un cabinet d’avocats guadeloupéen propriétaire de ses bureaux pourra bénéficier de l’abattement de 50% sur sa taxe foncière, sous réserve que l’établissement respecte les conditions de l’article 1466 F. Cette économie permet de réinvestir dans l’activité professionnelle.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquemment propriétaires de locaux professionnels, les auto-entrepreneurs ultramarins peuvent également bénéficier de cet abattement s’ils sont propriétaires de leur local d’activité et remplissent les conditions requises.
Points d’attention
La déclaration annuelle constitue une obligation cruciale : elle doit être adressée avant le 1er janvier de chaque année d’application au service des impôts du lieu de situation. Le défaut de déclaration dans les délais n’entraîne pas la perte définitive du droit, mais retarde son application. L’abattement majoré à 80% ou 100% (Mayotte) nécessite de respecter des conditions sectorielles spécifiques liées à l’article 44 quaterdecies. En cas d’éligibilité simultanée à plusieurs dispositifs (exonérations des articles 1383 A, 1383 C ter, etc.), une option irrévocable doit être exercée.
Articles du CGI liés
L’article 1388 quinquies s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 1466 F définit les conditions d’éligibilité des établissements, l’article 44 quaterdecies précise les secteurs d’activité pour l’abattement majoré, et les articles 1383 A à 1383 I prévoient des exonérations alternatives. L’article 1639 A bis encadre les délibérations des collectivités locales.
Conseil AdvizExperts
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