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Article 139 ter CGI : exonération retenue à la source

Article 139 ter 16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 139 ter du CGI

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis , dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l’impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l’article 208 , les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts : 1° Par les sociétés immobilières d’investissement régies par l’article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ; 2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l’article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.

Ce que dit l’article 139 ter du CGI

L’article 139 ter CGI exonération établit un régime fiscal avantageux pour certaines sociétés immobilières spécialisées. Ce texte prévoit l’affranchissement de la retenue à la source (normalement prévue à l’article 119 bis-2°) sur les dividendes et produits distribués par deux catégories de sociétés : les sociétés immobilières d’investissement régies par la loi du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion encadrées par le décret du 13 juillet 1963. Cette exonération ne s’applique qu’aux distributions provenant de bénéfices déjà exonérés d’impôt sur les sociétés selon l’article 208-3°ter.

Application pratique pour les entreprises

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME détenant des parts dans ces sociétés immobilières spécialisées bénéficient d’une retenue à la source dividendes nulle sur les distributions concernées. Par exemple, une PME percevant 10 000 € de dividendes d’une société immobilière d’investissement éligible évite la retenue habituelle de 12,8% (soit 1 280 € d’économie). Cette mesure améliore significativement la trésorerie et la rentabilité des investissements immobiliers via ces véhicules spécialisés.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux peuvent optimiser leur patrimoine immobilier professionnel en utilisant ces structures. Un cabinet d’avocats détenant des parts dans une société immobilière investissement éligible perçoit ses revenus locatifs sans retenue à la source, optimisant ainsi le rendement de ses investissements immobiliers. Cette stratégie s’avère particulièrement intéressante pour la constitution d’un patrimoine de retraite.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent compte tenu des seuils de chiffre d’affaires, un auto-entrepreneur ayant constitué un patrimoine peut bénéficier de cette exonération s’il détient des parts dans ces sociétés spécialisées. L’absence de retenue à la source sur les dividendes améliore directement sa rentabilité nette.

Points d’attention

L’exonération impôt sociétés préalable constitue une condition sine qua non : seuls les bénéfices déjà exonérés au niveau de la société distributrice peuvent générer des dividendes exonérés de retenue. Il convient de vérifier scrupuleusement l’éligibilité de la société émettrice et la traçabilité des bénéfices distribués. Les autres distributions demeurent soumises au régime de droit commun.

Articles du CGI liés

L’article 139 ter s’articule avec l’article 119 bis (retenue à la source), l’article 208-3°ter (exonération des bénéfices), la loi n°63-254 du 15 mars 1963 (sociétés immobilières d’investissement) et le décret n°63-683 du 13 juillet 1963 (sociétés immobilières de gestion). Cette interconnexion nécessite une analyse globale du dispositif.

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Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leurs investissements immobiliers via ces véhicules spécialisés. Notre expertise nous permet de vérifier l’éligibilité des structures, d’optimiser la fiscalité des distributions et de sécuriser l’application de l’article 139 ter. Contactez notre équipe spécialisée pour une analyse personnalisée de votre situation.

Questions fréquentes sur l’article 139 ter

Quelles sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de retenue à la source selon l'article 139 ter ?

L'article 139 ter concerne les sociétés immobilières d'investissement (loi du 15 mars 1963) et les sociétés immobilières de gestion (décret du 13 juillet 1963). L'exonération s'applique uniquement aux dividendes provenant de bénéfices déjà exonérés d'impôt sur les sociétés.

L'exonération de l'article 139 ter s'applique-t-elle à tous les dividendes de ces sociétés ?

Non, l'exonération ne concerne que les dividendes provenant de bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés selon l'article 208-3°ter du CGI. Les autres distributions restent soumises au régime fiscal de droit commun avec retenue à la source.

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