AccueilCGI Commenté › Article 1406 bis CGI : Taxe vacance logements 2024

Article 1406 bis CGI : Taxe vacance logements 2024

Article 1406 bis Section II bis : Taxe sur la vacance des locaux d'habitation Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1406 bis du CGI

I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1 er janvier de l’année d’imposition depuis au moins : 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ; 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°. B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I : 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B. C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I : 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ; 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ; 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ; 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation . II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du présent code. III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition. Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition. B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %. Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis qui ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’ article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation . La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B. IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I. V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales .

Ce que dit l’article 1406 bis du CGI

L’article 1406 bis du Code général des impôts instaure la taxe vacance logements, un dispositif fiscal visant à lutter contre la rétention de logements vacants. Cette taxe s’applique différemment selon la tension immobilière locale : après 1 an de vacance dans les communes en déséquilibre marqué entre offre et demande, et après 2 ans dans les autres communes éligibles.

La base d’imposition correspond à la valeur locative cadastrale du logement (article 1409 CGI), identique à celle utilisée pour la taxe foncière. Les taux varient de 17% à 60% selon la zone et la durée de vacance, avec possibilité pour les communes d’appliquer des majorations.

Application pratique

Pour les TPE/PME détenant de l’immobilier

Les entreprises propriétaires de logements doivent surveiller attentivement leurs biens. Un appartement de valeur locative de 8 000€ vacant 2 ans en zone tendue générera une taxe de 2 720€ (34% × 8 000€). Cette charge déductible fiscalement reste néanmoins significative et peut justifier des travaux de mise en location ou une vente.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux investissant dans l’immobilier locatif doivent intégrer cette taxe dans leur stratégie patrimoniale. La vacance prolongée d’un bien (succession, rénovation) peut générer des coûts inattendus. Une planification avec votre expert-comptable permet d’optimiser les périodes de vacance et d’anticiper ces charges.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur loueur en meublé (activité BIC) doit comptabiliser cette taxe dans ses charges. Pour un studio parisien de 6 000€ de valeur locative vacant 18 mois, la taxe atteindra 1 020€ la première année puis 2 040€. Cette charge impacte directement la rentabilité de l’investissement locatif.

Points d’attention

Plusieurs exclusions existent : logements occupés plus de 90 jours consécutifs, vacance indépendante de la volonté (procédure judiciaire, travaux imposés), logements du domaine public, et ceux détenus par des organismes HLM. La taxation débute dès la première année de détention si le bien était déjà vacant. Le redevable peut être le propriétaire, usufruitier, emphytéote ou preneur à bail à construction.

Articles du CGI liés

Cette disposition s’articule avec l’article 1409 (valeur locative), l’article 1639 A (délibérations communales), et l’article 1379-0 bis (EPCI). Le contrôle suit les règles de la taxe foncière (articles 1391 et suivants), garantissant une cohérence dans l’administration fiscale immobilière.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet d’expertise comptable à Paris 8 recommande un suivi rigoureux de vos biens immobiliers. Nous mettons en place des tableaux de bord personnalisés pour nos clients TPE/PME et professions libérales, permettant d’anticiper cette taxation. Notre expertise en fiscalité immobilière vous aide à optimiser vos stratégies de mise en location et à minimiser l’impact de cette taxe sur votre trésorerie.

Questions fréquentes sur l’article 1406 bis

Quand la taxe sur la vacance des logements s'applique-t-elle ?

La taxe vacance logements s'applique après 1 an de vacance dans les communes en déséquilibre (zones tendues) et après 2 ans dans les autres communes. Le logement doit être vacant au 1er janvier de l'année d'imposition.

Quel est le taux de la taxe sur la vacance des logements ?

En zones tendues, le taux est de 17% la première année puis 34% les années suivantes (jusqu'à 30% et 60% si majoré par la commune). Dans les autres communes, le taux maximal est de 50%.

CGI Article 1406 bis Section II bis : Taxe sur la vacance des locaux d'habitation Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top