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Article 1417 CGI : exonération taxe foncière revenus modestes

Article 1417 Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1417 du CGI

I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 12 679 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 004 € pour la première part, majorés de 3 583 € pour la première demi-part et 3 386 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 15 686 €, 4 317 € et 3 386 €. I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’ article 1391 est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’ article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 16 064 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 386 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 18 589 € pour la première part, majorés de 3 386 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 006 € et 3 386 €. II. – Les dispositions de l’ article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 29 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 966 € pour la première demi-part et 5 484 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 032 €, pour la première part, majorés de 7 643 € pour la première demi-part, 7 288 € pour la deuxième demi-part et 5 484 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés à 39 488 € pour la première part, majorés de 7 643 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 507 € pour la troisième demi-part et 5 484 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis, et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les majorations mentionnées aux I, et II sont divisées par deux pour les quarts de part. Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. IV. – 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Ce montant est majoré : a) du montant des charges déduites en application de l’ article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’ article 150-0 D , à l’ article 150-0 D ter , au 2° du 3 de l’ article 158 et au 3 de l’ article 200 A , du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’ article 150-0 B quater , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’ article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’ article 244 bis B ; b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 terdecies à 44 septdecies , ainsi que du 9 de l’article 93 ; c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l’ article 125-0 A , aux II et III de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis , du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’ article 119 bis , aux articles 182 A , 182 A bis et 182 A ter , à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou au 1 de l’article 102 ter , de ceux visés aux articles 81 quater , 81 A , 81 D et 155 B , de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l’ article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,1 bis et 7 du III de l’article 150-0 A ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 ou à l’ article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l’ article 81 . 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

Ce que dit l’article 1417 du CGI

L’article 1417 du Code général des impôts définit les conditions de revenus pour bénéficier des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Cette disposition fiscale vise à protéger les contribuables aux revenus modestes en leur permettant d’échapper totalement ou partiellement à ces impôts locaux. Le texte établit trois niveaux de plafonds selon le type d’exonération demandée et prévoit des montants majorés pour les départements d’outre-mer.

Application pratique des plafonds de revenus

Barème métropolitain 2024

Pour une exonération totale de taxe foncière, vos revenus 2023 ne doivent pas dépasser 12 679 € (1ère part) + 3 386 € par demi-part supplémentaire. Exemple concret : un couple avec un enfant (2,5 parts) peut gagner jusqu’à 21 451 € (12 679 + 3 386 + 3 386 + 1 693). Pour l’exonération partielle, le plafond monte à 29 815 € pour la première part, avec des majorations dégressives.

Spécificités DOM-TOM

Les contribuables domiciliés en Martinique, Guadeloupe et Réunion bénéficient de plafonds majorés : 15 004 € pour la première part contre 12 679 € en métropole. En Guyane et Mayotte, le plafond atteint même 15 686 €, reflétant les contraintes économiques locales.

Calcul complexe des revenus de référence

Au-delà du revenu fiscal de référence

L’article 1417 ne se contente pas du revenu fiscal de référence. Il impose de réintégrer de nombreux éléments : plus-values exonérées, revenus soumis à prélèvement libératoire, bénéfices exonérés des entreprises, abattements fiscaux, etc. Un auto-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire devra ainsi réintégrer l’intégralité de son chiffre d’affaires diminué des abattements forfaitaires.

Pièges à éviter

Les professionnels libéraux et avocats doivent être particulièrement vigilants car leurs revenus BNC peuvent être majorés des déductions spécifiques (frais professionnels, cotisations retraite). Un avocat déclarant 25 000 € nets pourrait dépasser les plafonds après réintégration de ses charges déductibles.

Points d’attention pour les entreprises

TPE/PME et dirigeants

Les gérants majoritaires de SARL ou présidents de SAS doivent intégrer leurs rémunérations mais aussi les éventuels bénéfices distribués ou mis en réserve selon leur régime fiscal. L’optimisation fiscale par la répartition salaire/dividendes peut ainsi impacter l’éligibilité à l’exonération.

Micro-entreprises

Pour les auto-entrepreneurs, le calcul s’effectue sur le chiffre d’affaires diminué de l’abattement forfaitaire (34% pour les prestations de services, 50% pour l’achat-revente). Un consultant facturant 30 000 € aura un revenu retenu de 19 800 €, restant sous le plafond de base.

Conseil AdvizExperts

L’article 1417 du CGI présente une complexité technique qui nécessite un accompagnement professionnel. Chez AdvizExperts, nous analysons systématiquement l’éligibilité de nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs à ces exonérations. Notre expertise parisienne nous permet d’identifier toutes les spécificités applicables et d’optimiser votre situation fiscale locale. N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée de vos droits aux exonérations de taxes foncières.

Questions fréquentes sur l’article 1417

Quels sont les plafonds de revenus pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière selon l'article 1417 du CGI ?

Pour 2024, le plafond est de 12 679 € pour une personne seule, majoré de 3 386 € par demi-part supplémentaire. Ces montants sont plus élevés dans les DOM-TOM et sont révisés chaque année.

Comment sont calculés les revenus pour l'application de l'article 1417 du CGI ?

Les revenus pris en compte incluent tous les revenus nets imposables, majorés des revenus exonérés, des plus-values, des abattements fiscaux et des revenus soumis à prélèvement libératoire. C'est un calcul complexe qui nécessite souvent l'aide d'un expert-comptable.

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