Texte officiel de l’article 143 quater du CGI
Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l’économie et des finances conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 , sont affranchies de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d’émission. En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d’exclusion d’un associé, les impôts évités en application du premier alinéa deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l’ article 39 quinquies C .
Questions fréquentes sur l’article 143 quater
Quelles sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de l'article 143 quater du CGI ?
Seules les sociétés ayant conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances selon l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent en bénéficier. Cette convention doit porter sur des activités spécifiques définies dans l'accord.
Quelle est la limite de distribution exonérée selon l'article 143 quater ?
Les distributions exonérées ne peuvent excéder 5% du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission. Au-delà de ce seuil, la retenue à la source s'applique normalement sur la partie excédentaire.
Ce que dit l’article 143 quater du CGI
L’article 143 quater CGI établit un régime fiscal privilégié pour certaines sociétés ayant conclu une convention spécifique avec l’État. Ces sociétés conventionnées bénéficient d’une exonération de retenue à la source sur leurs distributions de bénéfices, sous conditions strictes. Ce dispositif, peu connu, concerne principalement des sociétés œuvrant dans des secteurs d’intérêt économique national.
L’exonération s’applique uniquement aux bénéfices provenant des activités visées dans la convention et dans la limite de 5% du capital nominal majoré des primes d’émission. Par exemple, pour une société au capital de 1 000 000 € avec 200 000 € de primes d’émission, la distribution exonérée ne peut excéder 60 000 € annuels (1 200 000 € × 5%).
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME classiques ne sont généralement pas concernées par ce dispositif, sauf cas particuliers d’entreprises bénéficiant d’accords spéciaux avec l’État. Ces conventions restent exceptionnelles et concernent souvent des secteurs stratégiques ou des activités d’utilité publique. Les dirigeants doivent vérifier l’existence d’une telle convention avant d’appliquer l’exonération.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales exercent rarement sous forme de sociétés conventionnées au sens de l’article 143 quater. Toutefois, certaines structures particulières (sociétés d’expertise-comptable, cabinets d’avocats avec missions d’intérêt général) pourraient théoriquement être concernées si elles ont conclu des conventions spéciales avec l’administration.
Pour les auto-entrepreneurs
Le statut d’auto-entrepreneur étant incompatible avec la forme sociétaire, l’article 143 quater ne s’applique jamais à cette catégorie. Les auto-entrepreneurs ne distribuent pas de dividendes et ne sont pas soumis aux retenues à la source sur les distributions.
Points d’attention
Le principal piège réside dans la récupération immédiate des impôts en cas de résiliation de convention, dissolution ou exclusion d’associé. L’administration fiscale peut exiger le remboursement de tous les avantages accordés, majorés d’intérêts de retard. Une société ayant bénéficié de 50 000 € d’exonérations sur 5 ans devra reverser cette somme intégralement plus les pénalités.
La condition des 5% du capital doit être respectée annuellement. Une distribution de 7% sera partiellement taxée : seuls les 5% bénéficient de l’exonération, les 2% excédentaires supportent la retenue normale de 30% (pour les non-résidents) ou entrent dans le régime des dividendes pour les résidents fiscaux français.
Articles du CGI liés
L’article 143 quater s’articule avec l’article 119 bis (retenue à la source), l’article 39 quinquies C (récupération des avantages fiscaux) et l’ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959. La compréhension globale nécessite l’analyse conjointe de ces textes pour sécuriser l’application du dispositif.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons une analyse préalable approfondie avant d’appliquer l’article 143 quater. Notre cabinet parisien spécialisé accompagne les dirigeants dans la vérification de l’existence et de la validité des conventions, le calcul précis des seuils d’exonération et la mise en place de procédures de suivi. Cette vigilance évite les redressements fiscaux souvent lourds de conséquences pour les sociétés concernées.