Texte officiel de l’article 1451 du CGI
I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l’électrification ; à l’habitat ou à l’aménagement rural ; à l’utilisation de matériel agricole ; à l’insémination artificielle ; à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ; à la vinification ; au conditionnement des fruits et légumes ; et à l’organisation des ventes aux enchères ; 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant n’excède pas trois personnes ; 3° Les organismes suivants, susceptibles d’adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ; syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ; sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; chambres d’agriculture ; 4° Les caisses locales d’assurances mutuelles agricoles régies par l’article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour : a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ; b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
Questions fréquentes sur l’article 1451
Quelles coopératives agricoles bénéficient de l'exonération de CFE selon l'article 1451 ?
Les sociétés coopératives agricoles avec maximum 3 salariés ou exerçant des activités spécifiques (électrification, habitat rural, matériel agricole, vinification, etc.) sont exonérées de CFE. Les coopératives vinicoles bénéficient également de cette exonération pour leurs activités hors vinification.
Quel est le seuil d'effectif pour perdre l'exonération CFE des coopératives agricoles ?
Le franchissement du seuil de 3 salariés (ou 2 pour les caisses d'assurances mutuelles) fait perdre l'exonération CFE. L'effectif est apprécié sur l'avant-dernière année précédant l'imposition selon les modalités du code de la sécurité sociale.
Ce que dit l’article 1451 du CGI
L’exonération CFE coopératives agricoles de l’article 1451 du Code général des impôts constitue un avantage fiscal majeur pour le secteur agricole coopératif. Cette disposition exonère de cotisation foncière des entreprises plusieurs catégories d’organismes agricoles sous conditions strictes d’effectif et d’activité.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions bénéficient de cette exonération lorsqu’elles emploient au maximum 3 salariés ou se consacrent à des activités spécialisées : électrification rurale, habitat et aménagement rural, utilisation de matériel agricole, insémination artificielle, lutte phytosanitaire, vinification, conditionnement de fruits et légumes, ou organisation de ventes aux enchères.
Application pratique de l’exonération CFE
Pour les TPE/PME agricoles
Une coopérative agricole de 3 salariés spécialisée dans la commercialisation de légumes bénéficie automatiquement de l’exonération CFE, représentant une économie annuelle pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros selon la valeur locative des biens utilisés. Cette exonération s’applique également aux coopératives vinicoles pour leurs activités autres que la vinification, permettant aux petites structures de réduire significativement leurs charges fiscales.
Pour les professions libérales et avocats
Bien que l’article 1451 vise spécifiquement le secteur agricole, les professionnels libéraux conseillant ces structures doivent maîtriser ces dispositions. Les avocats en droit rural et les experts-comptables spécialisés peuvent optimiser la structuration juridique de leurs clients agricoles pour maintenir le bénéfice de cette exonération.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur agricole ne sont pas directement concernés par cette exonération qui s’applique aux structures coopératives. Cependant, ils peuvent envisager une évolution vers une forme coopérative s’ils développent des activités collectives avec d’autres exploitants.
Points d’attention
L’effectif salarié constitue le critère déterminant : son appréciation s’effectue selon les modalités du code de la sécurité sociale sur l’avant-dernière année précédant l’imposition. Le franchissement du seuil entraîne automatiquement la perte de l’exonération. Les sociétés cotées en bourse ou détenues à plus de 20% par des non-coopérateurs perdent également ce bénéfice fiscal, conformément aux règles européennes sur les aides d’État.
Articles du CGI liés
L’article 1451 s’articule avec l’article 1450 (exonération des exploitants agricoles individuels) et l’article 1454 (coopératives artisanales). L’article 1467 A définit la période de référence pour l’appréciation du chiffre d’affaires, tandis que l’article 207 précise les notions d’associés coopérateurs et non-coopérateurs.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement les coopératives agricoles dans l’optimisation de leur fiscalité. Notre expertise permet de sécuriser le maintien de l’exonération CFE en surveillant les seuils d’effectifs et en anticipant les évolutions statutaires. Nous recommandons un suivi trimestriel des effectifs et une veille juridique sur les évolutions réglementaires impactant ces exonérations fiscales agricoles.