Texte officiel de l’article 1464 B du CGI
I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l’article 1464 C , de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de l’année suivant celle de leur création. II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu’à la condition d’en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1465 et de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I, l’entreprise doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable. III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 quindecies. IV. – Les dispositions du neuvième alinéa de l’article 1465 s’appliquent au présent article.
Questions fréquentes sur l’article 1464 B
Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'exonération CFE de l'article 1464 B ?
Seules les entreprises déjà bénéficiaires des exonérations des articles 44 sexies (zones franches urbaines) ou 44 quindecies (zones de revitalisation rurale) peuvent prétendre à cette exonération CFE complémentaire pour leurs nouveaux établissements.
Quel est le délai pour demander l'exonération CFE de l'article 1464 B ?
La demande doit être adressée au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou reprise de l'établissement, avec attestation du respect des conditions requises.
Ce que dit l’article 1464 B du CGI
L’article 1464 B du Code général des impôts institue une exonération CFE entreprises innovantes spécifique aux sociétés déjà bénéficiaires de certains dispositifs fiscaux territoriaux. Cette mesure permet une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les établissements nouvellement créés ou repris par ces entreprises privilégiées.
Le dispositif s’adresse exclusivement aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies (entreprises implantées en zones franches urbaines) et 44 quindecies (zones de revitalisation rurale). L’exonération s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME implantées en zones franches urbaines ou zones de revitalisation rurale peuvent développer leur activité en créant de nouveaux établissements tout en conservant leurs avantages fiscaux. Par exemple, une SARL de 15 salariés installée en ZFU qui ouvre un second site bénéficiera d’une exonération CFE pouvant représenter une économie de 2 000 à 8 000 euros annuels selon la taille de l’établissement.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professionnels de santé établis en zones éligibles peuvent étendre leur présence territoriale. Un cabinet d’avocats parisien ayant une antenne en zone de revitalisation rurale pourra ouvrir un troisième bureau en conservant l’exonération CFE, optimisant ainsi ses charges fiscales lors de son développement.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par ce dispositif, étant exonérés de CFE la première année et bénéficiant d’un régime simplifié pour cette cotisation les années suivantes.
Points d’attention
La procédure est strictement encadrée : la demande doit impérativement être déposée avant le 1er janvier suivant la création de l’établissement. L’article impose également un choix irrévocable entre cette exonération et celle de l’article 1465 si les deux sont applicables. Les entreprises doivent déclarer annuellement les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération et respecter les règles européennes d’encadrement des aides d’État.
Articles du CGI liés
L’article 1464 B s’articule avec l’article 1464 C qui définit les conditions de décision des collectivités territoriales, et les articles 44 sexies et 44 quindecies qui constituent les dispositifs d’exonération préalables obligatoires. L’article 1465 offre une alternative d’exonération avec laquelle il faut opter.
Conseil AdvizExperts
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