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Article 1466 B bis CGI : Exonération CFE complémentaire

Article 1466 B bis II : Exonérations et abattements Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1466 B bis du CGI

I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 B . L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année. II.-Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477 . III.-Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement.

Ce que dit l’article 1466 B bis du CGI

L’article 1466 B bis du CGI établit un mécanisme d’exonération CFE complémentaire pour les entreprises nouvelles. Cette disposition permet aux communes et EPCI de compléter l’exonération automatique de l’article 1463 B par une délibération locale. Concrètement, si une entreprise bénéficie déjà de 50% d’exonération CFE automatique, la collectivité peut exonérer les 50% restants pendant 7 années supplémentaires.

Application pratique de l’article 1466 B bis

Pour les TPE/PME

Une SARL créée en 2024 dans une commune ayant délibéré peut bénéficier d’une exonération CFE totale : 50% automatique (article 1463 B) + 50% locale (article 1466 B bis). Sur une base CFE de 2 000€, l’économie atteint 2 000€ x 7 ans = 14 000€. L’abattement dégressif suit : 75% en année 8 (économie 750€), 50% en année 9 (500€), 25% en année 10 (250€).

Pour les professions libérales et avocats

Un cabinet d’avocats nouvellement créé peut optimiser sa trésorerie grâce à cette exonération CFE complémentaire. La demande doit impérativement être déposée avant le 31 décembre de l’année de création. L’économie fiscale permet de financer l’équipement initial ou le développement commercial.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs restent redevables de la CFE et peuvent bénéficier de ces exonérations sous réserve de délibération communale favorable.

Points d’attention

L’article 1466 B bis impose plusieurs contraintes : la délibération communale est obligatoire et doit respecter l’article 1639 A bis, la demande d’exonération est annuelle et obligatoire, le non-respect des délais entraîne la perte définitive du bénéfice pour l’année concernée. Les entreprises en zones AFR doivent respecter l’article 14 du règlement UE 651/2014, tandis que hors zones AFR, c’est l’article 17 qui s’applique.

Articles du CGI liés

L’article 1466 B bis s’articule avec l’article 1463 B (exonération automatique 50%), l’article 1477 (obligations déclaratives CFE), l’article 1639 A bis (conditions de délibération) et les règlements européens sur les aides d’État. Cette complémentarité permet une optimisation fiscale maximale pour les créateurs d’entreprise.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables AdvizExperts recommandent de vérifier systématiquement auprès de votre commune l’existence d’une délibération 1466 B bis lors de toute création d’entreprise. Notre cabinet, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs, assure le suivi des demandes d’exonération CFE et optimise votre fiscalité locale dès la création.

Questions fréquentes sur l’article 1466 B bis

Quelle est la durée de l'exonération CFE prévue par l'article 1466 B bis ?

L'exonération CFE complémentaire dure 7 ans à compter de l'année suivant la création, suivie d'un abattement dégressif sur 3 ans (75%, 50%, 25%).

Comment demander l'exonération CFE de l'article 1466 B bis ?

L'entreprise doit adresser une demande écrite au service des impôts dans les délais de l'article 1477, soit avant le 31 décembre de l'année de création.

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