Texte officiel de l’article 1475 du CGI
Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés ou d’une puissance supérieure à 500 kilowatts sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces derniers, de l’existence éventuelle de retenues d’eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l’usine ; les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l’acte d’autorisation ou de concession. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus au premier alinéa ainsi que les conditions d’application de cet alinéa (1). (1) Annexe III, art. 323 .
Questions fréquentes sur l’article 1475
Comment l'article 1475 répartit-il les valeurs locatives des centrales hydro-électriques ?
L'article 1475 du CGI répartit les valeurs locatives entre toutes les communes où coulent les cours d'eau utilisés ou où existent des ouvrages de génie civil. La répartition tient compte de l'importance des ouvrages, des retenues d'eau et de la puissance hydraulique rendue indisponible.
Quels ouvrages hydro-électriques sont concernés par l'article 1475 ?
Sont concernés les ouvrages hydro-électriques concédés ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts. Les pourcentages de répartition sont fixés dans l'acte d'autorisation ou de concession délivré par l'administration.
Ce que dit l’article 1475 du CGI
L’article 1475 du CGI établit les règles spécifiques de répartition des valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques entre les communes concernées pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette disposition vise les installations d’une puissance supérieure à 500 kilowatts ou faisant l’objet d’une concession. La répartition s’effectue entre toutes les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou où sont implantés des ouvrages de génie civil liés à l’exploitation.
Application pratique de la répartition
Critères de répartition
La répartition des valeurs locatives prend en compte plusieurs éléments : l’importance des ouvrages de génie civil (barrages, conduites forcées, centrales), l’existence de retenues d’eau et la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans chaque commune du fait de l’exploitation. Par exemple, une centrale de 2 000 kW exploitant un cours d’eau traversant 3 communes verra sa valeur locative répartie selon ces critères, avec des pourcentages différents pour chaque commune.
Détermination des pourcentages
Les pourcentages de répartition ne sont pas laissés à l’appréciation de l’administration fiscale mais sont obligatoirement fixés dans l’acte d’autorisation ou de concession délivré lors de la création de l’ouvrage. Cette approche garantit la sécurité juridique et la prévisibilité de l’imposition pour les exploitants. Un décret précise les modalités pratiques de détermination de ces pourcentages.
Impact pour les entreprises du secteur
Conséquences fiscales
Cette répartition entraîne l’établissement de plusieurs cotisations CFE distinctes, une dans chaque commune concernée, calculées sur la fraction de valeur locative attribuée à chaque territoire. L’exploitant doit donc gérer plusieurs déclarations et paiements, ce qui complexifie la gestion fiscale. Les taux de CFE variant selon les communes, le montant total peut différer significativement selon la répartition retenue.
Gestion administrative
Les entreprises exploitant des ouvrages hydro-électriques doivent maintenir une comptabilité permettant de suivre ces répartitions multiples et s’assurer de la cohérence avec les actes administratifs. La vérification des bases d’imposition réparties nécessite une expertise technique approfondie, notamment lors de contrôles fiscaux.
Points d’attention
L’article 1475 ne concerne que les ouvrages de plus de 500 kW, les installations de moindre puissance relevant du droit commun de l’article 1473. La modification des pourcentages nécessite une révision de l’acte de concession. Les communes peuvent contester la répartition si elle ne correspond pas aux critères légaux. Il convient de vérifier la concordance entre les déclarations CFE et les pourcentages officiels.
Articles du CGI liés
L’article 1475 s’articule avec l’article 1473 qui pose le principe général de territorialité de la CFE, et l’article 1467 A définissant la période de référence. L’annexe III, article 323, précise les modalités d’application pratique de ces dispositions spéciales aux ouvrages hydrauliques.
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