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Article 150-0 B CGI : report d’imposition plus-values

Article 150-0 B 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150-0 B du CGI

Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter , les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ces dispositions s’appliquent aux opérations d’échange ou d’apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’aux opérations, autres que les opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange.

Ce que dit l’article 150-0 B du CGI

L’article 150-0 B CGI constitue un mécanisme fiscal essentiel permettant le report d’imposition des plus-values réalisées lors d’opérations de restructuration d’entreprises. Ce dispositif suspend temporairement l’application de l’article 150-0 A qui impose normalement les gains de cession de valeurs mobilières. Le texte vise spécifiquement les opérations d’offre publique, fusion, scission, absorption de fonds communs de placement, conversion, division ou regroupement de titres, ainsi que les apports à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Application pratique du report d’imposition

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME bénéficient particulièrement de ce dispositif lors de restructurations. Par exemple, si un dirigeant détient 1 000 actions d’une société A valorisées 100 000 € (prix d’acquisition initial : 50 000 €), et que cette société fusionne avec la société B, il recevra de nouveaux titres sans payer immédiatement l’impôt sur la plus-value latente de 50 000 €. L’imposition sera différée jusqu’à la cession effective des nouveaux titres de la société B.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux détenant des participations dans des sociétés d’exercice libéral (SEL) peuvent utiliser ce mécanisme lors de regroupements entre cabinets. Lorsqu’une SEL absorbe une autre, les associés échangent leurs parts sans déclencher d’imposition immédiate sur les plus-values, facilitant ainsi les opérations de concentration professionnelle.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur détenant un portefeuille de valeurs mobilières peut bénéficier de l’article 150-0 B lors d’OPA ou de fusions affectant ses investissements personnels, à condition que ces opérations ne relèvent pas de son activité professionnelle.

Points d’attention essentiels

La limite géographique constitue un critère déterminant : les opérations doivent se dérouler en France, dans l’Union européenne ou dans un État ayant conclu une convention fiscale avec clause d’assistance administrative. La règle des 10% de soulte représente un seuil critique : au-delà, l’ensemble de l’opération perd le bénéfice du report. Par exemple, si lors d’un échange, un actionnaire reçoit des titres d’une valeur de 100 000 € plus une soulte de 12 000 € (soit 12%), l’intégralité de la plus-value devient immédiatement imposable.

Articles du CGI liés

L’article 150-0 B s’articule étroitement avec l’article 150-0 A qui définit le régime général d’imposition des plus-values mobilières, et l’article 150-0 B ter qui pose certaines restrictions. L’article 150-0 B bis traite spécifiquement du report lors d’apports de créances de complément de prix. Cette architecture cohérente permet une gestion fiscale optimisée des restructurations d’entreprises.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons une analyse préalable approfondie avant toute opération de restructuration. Notre expertise auprès des TPE/PME parisiennes nous permet d’identifier les opportunités de report d’imposition et d’anticiper les conséquences fiscales. Nous accompagnons nos clients dans la documentation des opérations pour garantir le respect des conditions légales et optimiser leur fiscalité personnelle et professionnelle dans le cadre de ces restructurations complexes.

Questions fréquentes sur l’article 150-0 B

Dans quels cas l'article 150-0 B du CGI permet-il de reporter l'imposition des plus-values ?

L'article 150-0 B permet le report d'imposition lors d'opérations de fusion, scission, absorption, conversion ou regroupement de titres. Cette exonération temporaire s'applique uniquement l'année de l'échange, l'imposition étant différée jusqu'à la cession effective des nouveaux titres reçus.

Quelle est la limite de soulte autorisée pour bénéficier du report d'imposition de l'article 150-0 B ?

La soulte ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus en échange. Si cette limite est respectée, seule la plus-value correspondant au montant de la soulte est imposée l'année de l'échange, le reste bénéficiant du report.

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