Texte officiel de l’article 150-0 B quinquies du CGI
I. – En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II et au 1 du II de l’article 163 quinquies C perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte. Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues aux 1 ou 1 bis du III de l’article 150-0 A, à l’article 163 quinquies B ou au 2 du II de l’article 163 quinquies C. Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article 150-0 D. Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes. En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values. Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I. II. – En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés. Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I. Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter et aux 1 ou 2 de l’article 200 A du présent code. III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II. Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150-0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement. IV. – Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable : 1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis, des prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter, à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ; 2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis.
Questions fréquentes sur l’article 150-0 B quinquies
Comment sont imposées les plus-values lors du retrait partiel d'un PEA-PME ?
Selon l'article 150-0 B quinquies, le gain imposable correspond au solde positif des distributions et plus-values dans le compte, limité au montant du retrait effectué.
Que se passe-t-il fiscalement lors de la clôture définitive d'un PEA-PME ?
La clôture entraîne le retrait de tous les actifs. Les éventuelles moins-values sont imputables sur les plus-values futures pendant 10 ans maximum.
Ce que dit l’article 150-0 B quinquies du CGI
L’article 150-0 B quinquies du CGI régit spécifiquement l’imposition des plus-values réalisées dans le cadre des comptes définis à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, principalement les PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions destiné au financement des PME et ETI). Ce texte établit les modalités de calcul et d’imposition des gains lors des retraits partiels ou totaux, ainsi que les règles spécifiques d’imputation des moins-values.
Le mécanisme prévu permet une gestion optimisée de la fiscalité des comptes titres, avec des règles d’imputation des moins-values plus favorables que le droit commun, notamment l’absence de limitation de délai pour l’imputation.
Application pratique selon les statuts
Pour les TPE/PME
Les dirigeants de TPE/PME utilisant un PEA-PME peuvent optimiser leur fiscalité personnelle. Par exemple, si un dirigeant réalise 10 000 € de plus-values et 3 000 € de moins-values dans son PEA-PME, puis effectue un retrait de 5 000 €, seule la quote-part correspondante du gain net (7 000 €) sera imposable, soit environ 2 500 € dans cet exemple. L’avantage réside dans la possibilité d’imputer les moins-values sans limitation de délai.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux peuvent constituer un complément de retraite via le PEA-PME. L’article 150-0 B quinquies leur permet de gérer finement leurs retraits selon leurs besoins de trésorerie. Un avocat ayant accumulé 50 000 € de gains sur son PEA-PME peut effectuer des retraits échelonnés pour lisser l’imposition, en tenant compte de ses autres revenus professionnels.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que les auto-entrepreneurs aient des revenus plafonnés, le PEA-PME reste un outil d’épargne intéressant. L’article 150-0 B quinquies permet d’optimiser les retraits selon l’évolution de leur situation fiscale, notamment en cas de changement de régime ou de développement de l’activité.
Points d’attention majeurs
Le transfert de domicile fiscal hors de France déclenche automatiquement une clôture fiscale du compte, avec imposition immédiate des plus-values latentes. Cette disposition de l’article IV nécessite une anticipation particulière pour les contribuables mobiles. De plus, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent que sous certaines conditions, notamment l’imposition au barème progressif plutôt qu’au prélèvement forfaitaire.
Articles du CGI liés
L’article 150-0 B quinquies s’articule étroitement avec l’article 150-0 A (régime général des plus-values mobilières), l’article 150-0 D (calcul des gains nets et abattements), et l’article 163 quinquies C (distributions). L’article 167 bis intervient spécifiquement pour les transferts de domicile fiscal, créant un ensemble cohérent de règles fiscales.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons à nos clients parisiens une stratégie de retrait échelonnée pour optimiser la fiscalité du PEA-PME. Notre expertise auprès des TPE/PME, professions libérales et avocats nous permet d’adapter les conseils selon chaque situation. Nous préconisons un suivi régulier des plus et moins-values du compte pour anticiper les impacts fiscaux des retraits, notamment en coordonnant avec la gestion globale du patrimoine et les autres revenus du foyer fiscal.