Texte officiel de l’article 150-0 C du CGI
I. 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’ article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration. 2. Le report d’imposition est subordonné à la condition qu’à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés. 3. Le report d’imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes : a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l’une des fonctions énumérées au 1° de du 1 du III de l’article 975 ; b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l’apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l’apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ; c) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 sexies et, sans avoir exercé d’option pour un autre régime d’imposition, être passible en France de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; d) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H ; e) Le capital de la société bénéficiaire de l’apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d’investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l’innovation. Cette condition n’est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l’apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ; f) Les droits sociaux représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ; g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l’apport détenus directement ou indirectement par l’apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l’apport ; h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport. 4. Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 199 terdecies-0 A. 5. Le non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues au II de l’article 150 UB et à l’article 150-0 B, l’imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des nouveaux titres reçus. 7. (Abrogé) II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l’objet d’une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d’une société dans les conditions fixées au même I, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
Questions fréquentes sur l’article 150-0 C
Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d'imposition de l'article 150-0 C ?
Le contribuable doit détenir plus de 5% des bénéfices sociaux, avoir été salarié ou dirigeant de la société cédée pendant 3 ans, et réinvestir le produit de cession dans une société non cotée créée depuis moins de 15 ans avant le 31 décembre de l'année suivante.
Que se passe-t-il en cas de non-respect des conditions du report d'imposition ?
Le non-respect d'une condition entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value avec application d'intérêts de retard depuis la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté initialement.
Ce que dit l’article 150-0 C du CGI
L’article 150-0 C du CGI institue un mécanisme de report d’imposition plus-values permettant aux dirigeants et salariés de différer l’imposition de leurs gains de cession sous certaines conditions. Ce dispositif vise à encourager le réinvestissement des capitaux dans l’économie productive en facilitant la mobilité entrepreneuriale.
Le mécanisme permet de reporter l’imposition de la plus-value cession titres jusqu’à la transmission, rachat ou annulation des nouveaux titres reçus en contrepartie du réinvestissement. Cette mesure s’inscrit dans une logique de neutralité fiscale temporaire pour favoriser l’investissement productif.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Un dirigeant de PME détenant 10% du capital peut céder ses parts pour 500 000 € (plus-value de 200 000 €) et réinvestir intégralement dans une startup technologique créée il y a 5 ans. Le réinvestissement capital société permet de différer l’imposition des 200 000 € de plus-value jusqu’à la cession future des nouveaux titres. L’économie fiscale immédiate représente environ 60 000 € (30% de flat tax).
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat associé d’un cabinet juridique cédant ses parts sociales peut bénéficier du report en réinvestissant dans une société de conseil spécialisée. La condition d’exercice de fonctions dirigeantes pendant 3 ans est généralement remplie par les associés de cabinets libéraux. Le délai de réinvestissement de 13 mois maximum nécessite une préparation anticipée de l’opération.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par ce dispositif car ils n’exercent pas sous forme sociétaire et ne détiennent donc pas de titres sociaux éligibles. Cependant, un auto-entrepreneur ayant précédemment constitué une société peut en bénéficier s’il respecte les conditions de détention et d’exercice de fonctions.
Points d’attention
La condition de détention minimale de 5% des bénéfices sociaux s’apprécie en consolidant les droits du foyer fiscal. Le seuil de 15 ans d’ancienneté de la société bénéficiaire constitue souvent un obstacle pour les investissements dans des entreprises matures. L’interdiction d’être associé préalablement de la société bénéficiaire limite les stratégies de réinvestissement entre entrepreneurs liés. Le report fiscal plus-value nécessite une déclaration expresse dans les délais de l’article 97 du CGI.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec l’article 150-0 A (régime général des plus-values), l’article 150-0 B (apports avec report d’imposition) et l’article 150-0 D (calcul des gains nets). L’exclusion du bénéfice de l’article 199 terdecies-0 A évite le cumul avec la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME. Les articles 150 UB et 150-0 B permettent de maintenir le report en cas d’échanges ultérieurs de titres.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans la structuration optimale de leurs cessions-réinvestissements. Notre expertise couvre l’analyse préalable des conditions d’éligibilité, la sélection des véhicules d’investissement appropriés et le suivi des obligations déclaratives. Nous recommandons d’anticiper l’opération au moins 18 mois à l’avance pour identifier les opportunités de réinvestissement conformes et optimiser la structure fiscale globale de l’opération.