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Article 150 ter CGI : Fiscalité des instruments financiers à terme

Article 150 ter VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150 ter du CGI

1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés ” instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier , par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A . Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D . 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison. Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré. Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés. 3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l’ article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %. Le premier alinéa du présent 3 n’est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire. 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Ce que dit l’article 150 ter du CGI

L’article 150 ter CGI encadre la fiscalité des profits et pertes réalisés sur les instruments financiers à terme par les particuliers domiciliés fiscalement en France. Cette disposition concerne spécifiquement les contrats financiers (futures, options, swaps) définis à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, excluant toutefois les opérations relevant des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles.

Le régime d’imposition standard prévoit une taxation selon l’article 200 A, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu complété par les prélèvements sociaux de 17,2%. Pour un contribuable dans la tranche à 30%, le taux global atteint donc 47,2%. Les pertes peuvent être imputées selon les règles de l’article 150-0 D.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME utilisant des instruments de couverture (contrats à terme sur devises, matières premières) doivent distinguer les opérations de gestion courante relevant des BIC de celles à caractère spéculatif soumises à l’article 150 ter. Par exemple, un exportateur couvrant son risque de change sur 6 mois relèvera généralement des BIC, tandis qu’une prise de position spéculative sur le pétrole sera taxée selon l’article 150 ter.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux pratiquant le trading d’instruments financiers à titre personnel voient leurs gains taxés selon l’article 150 ter. Un avocat réalisant 15 000€ de plus-values sur des contrats futures sera imposé au barème progressif majoré des prélèvements sociaux. La frontière avec l’activité professionnelle doit être clairement établie pour éviter une requalification en BNC.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur exerçant une activité de conseil financier qui réalise parallèlement des opérations sur instruments à terme pour son compte personnel relève de l’article 150 ter pour ces dernières. Ces gains ne peuvent bénéficier du régime micro-fiscal et sont déclarés séparément dans la déclaration complémentaire des plus-values.

Points d’attention

La règle anti-évasion du paragraphe 3 impose un taux forfaitaire de 50% lorsque l’intermédiaire est établi dans un État non coopératif, sauf preuve que les opérations correspondent à des besoins réels sans but de fraude fiscale. Le calcul sur prix moyen pondéré pour les contrats identiques nécessite une comptabilisation rigoureuse des positions. Les obligations déclaratives, définies par décret, incluent la déclaration n°2074 à joindre à la déclaration de revenus.

Articles du CGI liés

L’article 150 ter s’articule avec l’article 200 A pour les modalités d’imposition et l’article 150-0 D pour le régime des pertes. Il faut également considérer l’article 238-0 A définissant les États non coopératifs et l’article 4 B précisant la notion de domicile fiscal français.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation fiscale de leurs investissements financiers. Notre expertise permet de sécuriser la qualification des opérations et d’optimiser la gestion des moins-values reportables, tout en respectant les obligations déclaratives spécifiques aux instruments financiers à terme.

Questions fréquentes sur l’article 150 ter

Comment sont imposés les profits des instruments financiers à terme selon l'article 150 ter ?

Les profits nets réalisés lors du dénouement ou de la cession d'instruments financiers à terme sont imposés selon les règles de l'article 200 A du CGI, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec prélèvements sociaux. Le taux peut atteindre 50% en cas d'intermédiaire dans un État non coopératif.

Comment calculer le profit imposable sur les contrats financiers à terme ?

Le profit imposable correspond à la différence entre les sommes reçues et versées, ajustée si nécessaire de la différence entre le prix d'achat/vente et la valeur de livraison. Ce montant est net des frais et taxes acquittés, et calculé sur le prix moyen pondéré en cas de contrats multiples.

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