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Article 150 U CGI : Plus-values immobilières et exonérations

Article 150 U 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150 U du CGI

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH . Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; 1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n’ont fait l’objet depuis lors d’aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d’un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles si, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, il n’est pas passible de l’impôt sur la fortune immobilière et n’a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l’article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée dans l’établissement ; 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; 4° Pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement, à condition qu’il soit procédé au remploi de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession ; 5° Qui sont échangés dans le cadre d’opérations de remembrement mentionnées à l’article 1055 , d’opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1 , L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux soultes versées en application de l’article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d’acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s’apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ; En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d’un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025 : a) A un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ou à un organisme de foncier solidaire ; b) A tout autre cessionnaire. Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. En cas de manquement aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7°, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire. En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. Le présent 7° ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a et au quatrième alinéa du 7° du présent II. L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires destinés à être construits ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements conformément au cinquième alinéa du même 7°. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à dix ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier. En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’Etat le montant dû au titre du I du présent article. En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. Le présent 8° ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2026, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du cessionnaire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsqu’il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciés au titre de cette année. IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

Ce que dit l’article 150 U du CGI

L’article 150 U CGI plus-values immobilières constitue le texte fondamental régissant l’imposition des gains réalisés lors de cessions de biens immobiliers par les particuliers. Ce dispositif établit le principe général d’imposition des plus-values immobilières tout en prévoyant de nombreuses exonérations spécifiques. L’article s’applique aux personnes physiques et aux sociétés transparentes fiscalement lors de cessions à titre onéreux de biens bâtis ou non bâtis.

Les principales exonérations de plus-value immobilière

Exonération résidence principale

L’exonération plus-value immobilière la plus connue concerne la résidence principale. Cette exonération est automatique et totale, sans condition de délai de détention. Elle s’étend aux dépendances (garage, cave, jardin) si leur cession est simultanée. Pour un couple marié vendant sa maison principale de 400 000 € achetée 250 000 €, la plus-value de 150 000 € est totalement exonérée.

Seuil des 15 000 euros

Les cessions de faible montant bénéficient d’une exonération totale. Un terrain vendu 12 000 € échappe ainsi à toute imposition sur la plus-value, même s’il a été acquis 5 000 € il y a 3 ans.

Application pratique selon votre situation

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME détenant des biens immobiliers d’entreprise doivent distinguer les biens affectés à l’exploitation (régime professionnel) des biens de placement (régime de l’article 150 U). La vente d’un local commercial loué à un tiers par le dirigeant relève de cet article, contrairement au siège social utilisé par l’entreprise.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux peuvent optimiser leur fiscalité en planifiant leurs cessions. Un avocat vendant son cabinet (murs) après cessation d’activité pourra bénéficier de l’exonération spécifique aux retraités sous conditions de ressources et d’âge.

Pour les auto-entrepreneurs

L’auto-entrepreneur vendant un bien immobilier personnel relève de l’article 150 U, indépendamment de son activité professionnelle. La cession bien immobilier fiscalité reste celle des particuliers pour ses biens non affectés à l’activité.

Points d’attention particuliers

Plusieurs situations nécessitent une vigilance particulière : les non-résidents français bénéficient d’une exonération limitée (150 000 € maximum) sous certaines conditions, les cessions à des organismes HLM ouvrent droit à exonération jusqu’en 2025, et les partages familiaux échappent à l’imposition sauf sur les soultes.

Articles du CGI liés

L’article 150 U renvoie aux articles 150 V à 150 VH pour le calcul détaillé de l’impôt, à l’article 150 VA pour la détermination du prix de cession, et s’articule avec l’article 150-0 A pour les plus-values mobilières des sociétés à prépondérance immobilière.

Conseil AdvizExperts

Nos experts comptables AdvizExperts recommandent une analyse préalable à toute cession immobilière. L’optimisation fiscale passe souvent par le timing de la vente, l’identification précise du régime applicable et la valorisation des travaux déductibles. Notre cabinet parisien accompagne TPE, PME et professions libérales dans l’application de ces règles complexes pour sécuriser leurs opérations immobilières.

Questions fréquentes sur l’article 150 U

Quand s'applique l'exonération de plus-value pour la résidence principale selon l'article 150 U ?

L'exonération s'applique automatiquement lors de la cession d'un bien qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la vente. Cette exonération couvre également les dépendances immédiates et nécessaires si elles sont cédées simultanément.

Quel est le seuil d'exonération pour les petites cessions immobilières ?

L'article 150 U prévoit une exonération totale de plus-value pour les cessions dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €. Ce seuil s'apprécie en valeur de pleine propriété et pour chaque quote-part en cas d'indivision.

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