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Article 150 VB CGI : Prix d’acquisition plus-values

Article 150 VB 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 150 VB du CGI

I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. Lorsqu’un bien a été acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, le prix d’acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des intérêts. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ) ou au II de l’article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l’article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. En cas de cession d’un bien ou d’un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UD, dont le droit de propriété est démembré à la suite d’une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d’acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l’article 669, apprécié à la date de la cession. En cas de cession d’un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d’acquisition est égal au prix d’acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu’il s’agit d’un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, au prix ou à la valeur d’acquisition de celui-ci par le constituant. En cas de cession d’un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de l’opération de fiducie, le prix d’acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l’article 238 quater Q. II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ; 2° Des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit définis par décret ; 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles à l’exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. Cette majoration n’est pas applicable aux cessions d’immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles. III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article. Le premier alinéa du présent III n’est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans : 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ; 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles , une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’ article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’ article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’ article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code , géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’ article L. 6143-5 du code de la santé publique , et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.

Ce que dit l’article 150 VB du CGI

L’article 150 VB du Code général des impôts définit précisément les modalités de détermination du prix d’acquisition plus-values immobilières lors de la cession d’un bien immobilier. Ce prix d’acquisition constitue l’un des deux éléments essentiels du calcul de la plus-value, avec le prix de cession défini à l’article 150 VA.

Le principe de base reste simple : le prix d’acquisition correspond au prix effectivement acquitté tel qu’indiqué dans l’acte notarié. Cependant, la loi prévoit de nombreuses majorations possibles pour tenir compte de l’ensemble des coûts supportés par le propriétaire.

Application pratique de l’article 150 VB

Pour les TPE/PME

Les entreprises détenant des biens immobiliers peuvent majorer le prix d’acquisition des frais d’acquisition (notaire, enregistrement) soit au réel sur justificatifs, soit au forfait frais acquisition 7,5% du prix d’achat. Pour un immeuble acquis 500 000 €, cette majoration forfaitaire représente 37 500 €, réduisant d’autant la plus-value imposable.

Les travaux déductibles plus-value constituent un enjeu majeur : construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisés par une entreprise. Si l’immeuble est détenu plus de 5 ans sans justificatifs, une majoration forfaitaire de 15% s’applique automatiquement (soit 75 000 € sur notre exemple).

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux bénéficient des mêmes règles, avec une attention particulière sur les locaux professionnels. L’acquisition d’un cabinet médical ou d’un bureau d’avocat pour 300 000 € peut être majorée de 22 500 € (forfait 7,5%) plus 45 000 € (majoration travaux 15% après 5 ans), portant le prix d’acquisition déductible à 367 500 €.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs restent concernés par ces dispositions lors de cessions immobilières personnelles. Le calcul prix acquisition immobilier suit les mêmes règles, avec possibilité d’opter pour le forfait 7,5% sur les frais d’acquisition.

Points d’attention

Attention aux acquisitions à titre gratuit (donation, succession) : le prix d’acquisition correspond à la valeur retenue pour les droits de mutation. Pour les rentes viagères, seule la valeur en capital est retenue, excluant les intérêts.

La déduction des amortissements (article 39 C) minore le prix d’acquisition, sauf pour certains logements étudiants ou résidences seniors spécifiques. Cette minoration peut considérablement augmenter la plus-value imposable.

Articles du CGI liés

L’article 150 VB s’articule avec l’article 150 VA (prix de cession), l’article 150 VC (abattements pour durée de détention) et l’article 683 (charges déductibles). L’article 238 quater N régit les opérations fiduciaires, tandis que l’article 669 fixe le barème en cas de démembrement successoral.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable parisien spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, nous recommandons de conserver scrupuleusement tous les justificatifs de travaux et frais d’acquisition. Notre expérience montre que l’optimisation du prix d’acquisition peut réduire significativement l’imposition des plus-values immobilières. N’hésitez pas à nous consulter pour une analyse personnalisée de votre situation.

Questions fréquentes sur l’article 150 VB

Comment calculer le prix d'acquisition pour les plus-values immobilières selon l'article 150 VB ?

Le prix d'acquisition correspond au prix réel payé majoré des frais d'acquisition (forfait 7,5% ou frais réels), des travaux d'amélioration justifiés, et d'une majoration forfaitaire de 15% si l'immeuble est détenu plus de 5 ans sans justificatifs de travaux.

Quels travaux peut-on déduire du prix d'acquisition selon l'article 150 VB ?

Sont déductibles les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration réalisées par une entreprise, non déduites fiscalement et ne constituant pas des dépenses locatives. À défaut de justificatifs après 5 ans de détention, une majoration forfaitaire de 15% s'applique.

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