Texte officiel de l’article 150 VM du CGI
I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l’option prévue à l’article 150 VL . Elle est déposée : 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu’il s’agit d’un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsqu’il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l’article 635 . Toutefois, lorsqu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l’intermédiaire, l’acquéreur ou l’officier ministériel déclare la taxe : a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d’imposition ; b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ; c) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l’assujetti n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l’exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l’accomplissement des formalités douanières ; 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d’un mois à compter de la cession. II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. III. – Le recouvrement de la taxe s’opère : 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d’un intermédiaire ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ; 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ; 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents. IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.
Questions fréquentes sur l’article 150 VM
Qui doit déclarer la taxe forfaitaire sur les œuvres d'art ?
Selon l'article 150 VM, c'est l'intermédiaire établi en France ou l'acquéreur assujetti à la TVA qui déclare la taxe. En l'absence d'intermédiaire, c'est le vendeur qui effectue la déclaration dans un délai d'un mois.
Dans quels délais déclarer la taxe forfaitaire sur les cessions d'œuvres d'art ?
Les délais varient selon la situation : délai de l'article 635 pour les actes notariés, déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA pour les assujettis, ou un mois maximum pour les autres cessions.
Ce que dit l’article 150 VM du CGI
L’article 150 VM du Code général des impôts organise les modalités déclaratives de la taxe forfaitaire œuvres d’art introduite par l’article 150 VI. Ce texte définit précisément qui doit déclarer, quand et comment procéder au recouvrement de cette taxe spécifique aux biens culturels. La déclaration doit être conforme à un modèle administratif et retrace les éléments de liquidation de la taxe ou l’option pour le régime des plus-values (article 150 VL).
Application pratique des obligations déclaratives
Pour les TPE/PME du secteur artistique
Les galeries d’art et antiquaires relevant du régime TPE/PME doivent respecter des obligations précises. Lorsqu’ils interviennent comme intermédiaires dans une cession d’œuvre d’art de plus de 5 000 €, ils deviennent redevables de la déclaration taxe œuvres d’art. Par exemple, une galerie parisienne vendant un tableau à 15 000 € devra déclarer une taxe de 11 % (soit 1 650 €) sur sa déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle selon son régime d’imposition.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats spécialisés en droit de l’art ou les experts intervenant dans des transactions artistiques peuvent être concernés par ces dispositions. Lorsqu’un avocat assiste un client dans la cession œuvres d’art fiscalité, il doit s’assurer que les obligations déclaratives sont respectées. L’article 150 VM précise que les officiers ministériels (notaires) déclarent la taxe au service compétent pour l’enregistrement, généralement dans un délai d’un mois.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs opérant dans le secteur artistique (commissaires-priseurs, experts d’art) doivent maîtriser ces règles. S’ils ne sont pas assujettis à la TVA, ils déclarent la taxe sur une annexe spécifique au plus tard le 25 du mois suivant l’exigibilité. Cette situation concerne notamment les jeunes professionnels débutant leur activité d’expertise artistique.
Points d’attention essentiels
L’article 150 VM CGI prévoit des modalités de recouvrement différenciées selon les situations. Pour les exportations, la déclaration s’effectue auprès des douanes lors des formalités d’exportation. Cette distinction est cruciale : une œuvre vendue 20 000 € à un collectionneur étranger sera soumise à une taxe de 11 % (2 200 €) déclarée en douane, tandis qu’une vente domestique suivra la procédure fiscale classique. Les réclamations suivent également des circuits distincts selon que la taxe est recouvrée par les services fiscaux ou douaniers.
Articles du CGI liés
L’article 150 VM s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 150 VI définit le champ d’application, l’article 150 VJ liste les exonérations, l’article 150 VK fixe les taux (11 % ou 6 %), et l’article 150 VL permet l’option pour le régime des plus-values. L’article 287 sur les déclarations de TVA et l’article 635 sur les délais d’enregistrement complètent ce dispositif cohérent.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME parisiennes, nous recommandons une vigilance particulière sur la recouvrement taxe forfaitaire. Nos équipes du 8ème arrondissement conseillent régulièrement les galeries d’art et antiquaires sur l’optimisation de leurs obligations déclaratives. La complexité des circuits de recouvrement selon les situations justifie un accompagnement professionnel pour éviter tout redressement fiscal.