Texte officiel de l’article 1501 bis du CGI
I.-Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants : a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ; b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ; c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres. Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création. II.-Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées. III.-Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article. IV.-Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis.
Questions fréquentes sur l’article 1501 bis
Comment est calculée la valeur locative d'un quai portuaire en 2024 ?
La valeur locative des quais portuaires varie selon leur usage et leur cote d'exploitation : 56€/mètre linéaire pour les quais inférieurs à 7,50m, 142€ pour ceux entre 7,50m et 15m, et 575€ pour ceux supérieurs à 15m.
L'article 1501 bis s'applique-t-il aux ports de plaisance ?
Non, l'article 1501 bis exclut expressément les ports de plaisance de son champ d'application. Ces derniers relèvent d'un régime spécifique prévu à l'article 1501 du CGI avec des tarifs différents.
Ce que dit l’article 1501 bis du CGI
L’article 1501 bis du Code général des impôts fixe les règles spécifiques d’évaluation de la valeur locative des quais portuaires pour le calcul de la taxe foncière. Ce texte établit un barème précis selon trois critères : l’usage du quai, sa cote d’exploitation et le type de marchandises traitées. Les ports de plaisance sont expressément exclus de ce régime particulier.
Application pratique du barème tarifaire
Le législateur a établi trois niveaux de tarification au mètre linéaire de quai : 56 euros pour les quais de moins de 7,50m de cote d’exploitation (marchandises conteneurs/vrac, trafic passagers, pêche), 142 euros pour les quais de 7,50m à 15m (conteneurs et fret roulier), et 575 euros pour les quais de plus de 15m dédiés aux conteneurs. Cette graduation reflète la capacité d’accueil de navires plus imposants et donc la valeur économique supérieure de ces installations.
Pour les TPE/PME du secteur maritime
Les petites entreprises exploitant des installations portuaires doivent appliquer ces tarifs pour déterminer leur base d’imposition foncière. Une société de manutention utilisant 100 mètres linéaires de quai de 8 mètres de tirant d’eau pour conteneurs supportera une valeur locative de 14 200 euros (100m x 142€). Cette base servira au calcul de la taxe foncière selon les taux communaux applicables.
Pour les professions libérales et avocats
Les conseils juridiques intervenant dans le secteur maritime doivent maîtriser ces dispositions lors de transactions immobilières portuaires ou de contentieux fiscaux. L’évaluation selon l’article 1501 bis peut significativement impacter la valorisation d’actifs portuaires et nécessite une expertise technique précise sur les cotes d’exploitation et affectations des installations.
Pour les auto-entrepreneurs
Les entrepreneurs individuels exerçant une activité dans l’enceinte portuaire (services aux navires, logistique) ne sont généralement pas directement concernés par cet article s’ils ne sont pas propriétaires des installations. Cependant, la compréhension de ces mécanismes d’évaluation peut influencer leurs négociations locatives avec les gestionnaires portuaires.
Points d’attention fiscale
La date de référence d’évaluation est fixée au 1er janvier 2021 pour les biens existants, garantissant une stabilité des bases. La répartition entre plusieurs redevables s’effectue au prorata des surfaces exploitées, nécessitant une documentation précise des occupations. Les majorations de l’article 1518 bis s’appliquent automatiquement, impactant les valeurs locatives finales. Il convient de noter que les bâtiments et installations érigés sur les quais relèvent d’autres dispositions d’évaluation.
Articles du CGI liés
L’article 1501 bis s’articule avec les articles 1498 et 1499 pour l’évaluation générale des biens industriels et commerciaux. L’article 1494 concernant les exonérations reste applicable. L’article 1518 bis régit les majorations obligatoires des valeurs locatives. Cette architecture législative assure une cohérence dans l’évaluation fiscale des installations portuaires complexes.
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