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Article 151 nonies CGI : report d’imposition parts sociales

Article 151 nonies 1 sexies : Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 151 nonies du CGI

I. – Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter , soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l’application des articles 38 , 72 et 93 , comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. II. – 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, l’imposition de la plus-value constatée peut faire l’objet d’un report jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure de ces droits. L’imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux. Lorsqu’un des événements mettant fin au report d’imposition cités au premier alinéa survient, l’imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date où l’un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l’imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt. Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. En cas de partage avec soulte, le report d’imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value en report à la date où l’un des événements cités au premier alinéa se réalise. 2. Le régime défini au 1 s’applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission par ces derniers. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée conformément au 1. 3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2. 4. L’article 151 septies ne s’applique pas en cas d’exercice de l’option prévue au 2. III. – En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une société visée au I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l’imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d’annulation des parts ou actions de l’associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions. En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées : 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ; 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’exonération prévue au deuxième alinéa s’applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. IV. – Lorsque le contribuable mentionné au I cesse d’exercer son activité professionnelle, l’imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation de ces parts. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l’associé à une personne physique si celle-ci prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions. En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. IV bis. – Le I de l’article 151 octies B est applicable à l’apport de l’intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes : 1° L’actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n’est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ; 2° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 1° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés. Le report d’imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure. Ce report d’imposition est maintenu : a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure ; b) En cas d’échange de droits ou parts, résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. V. – Les reports d’impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. VI. – Pour l’application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d’imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de l’année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d’un report d’imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

Ce que dit l’article 151 nonies du CGI

L’article 151 nonies CGI organise le régime fiscal des parts sociales détenues dans les sociétés de personnes (SARL de famille, SCP, SELAS, etc.). Ce texte établit d’abord que les droits sociaux constituent des éléments d’actif professionnel, puis prévoit des mécanismes de report d’imposition des plus-values lors de transmissions familiales ou de restructurations.

L’article distingue plusieurs situations : les transmissions à titre gratuit, les changements de régime fiscal de la société, la cessation d’activité du détenteur, et les apports avec prise de contrôle. Dans chaque cas, des conditions spécifiques permettent de différer l’imposition des plus-values.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une SARL familiale de 200 000 € valorisée à 400 000 € génère une plus-value latente de 200 000 €. Lors de la transmission à titre gratuit des droits sociaux aux enfants, l’imposition peut être reportée sous conditions. Si les enfants poursuivent l’activité pendant 5 ans, la plus-value de 200 000 € devient définitivement exonérée, représentant une économie d’impôt de 60 000 € environ (30% de taux moyen).

Pour les professions libérales et avocats

Un avocat détenant 40% d’une SELAS peut transmettre ses parts à son associé sans imposition immédiate. Le report s’applique même lors de la transformation en société soumise à l’IS. Cette souplesse facilite les transmissions d’études tout en préservant la continuité de l’activité libérale.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 151 nonies ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, mais s’applique lors de leur passage en société de personnes. Si un auto-entrepreneur apporte son fonds à une SARL de famille, les plus-values peuvent bénéficier du report sous réserve du respect des seuils de détention.

Points d’attention

L’option pour le régime doit être exercée expressément par les bénéficiaires. L’absence d’option entraîne l’imposition immédiate des plus-values. Les obligations déclaratives sont strictes : un état de suivi doit être joint chaque année à la déclaration de revenus. Le non-respect des conditions (cession prématurée, cessation d’activité) déclenche l’imposition différée majorée d’intérêts de retard.

La règle des 5 ans d’activité continue est impérative pour l’exonération définitive. Une interruption même brève compromet le bénéfice du dispositif.

Articles du CGI liés

L’article 151 nonies s’articule avec l’article 151 octies B pour les apports avec report. Les articles 8 et 8 ter définissent le régime des sociétés de personnes. L’article 151 septies (exonération PME) est exclu en cas d’option pour l’article 151 nonies, imposant un choix stratégique selon la situation.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales parisiennes dans l’optimisation de leurs transmissions familiales. L’article 151 nonies offre des opportunités d’économies fiscales significatives, mais sa complexité nécessite une analyse approfondie de chaque dossier. Notre expertise nous permet d’évaluer la pertinence du dispositif par rapport aux alternatives (151 septies, donation-cession) et d’assurer le suivi déclaratif sur la durée. Contactez nos experts-comptables parisiens pour sécuriser vos opérations de transmission.

Questions fréquentes sur l’article 151 nonies

Quand s'applique l'exonération définitive de plus-value selon l'article 151 nonies ?

L'exonération définitive s'applique lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins 5 ans après la transmission à titre gratuit des droits sociaux. Le bénéficiaire doit maintenir son activité professionnelle dans la société.

Le report d'imposition de l'article 151 nonies est-il automatique ?

Non, le régime s'applique sur option exercée par les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission. Ils doivent communiquer un état des plus-values en report à l'administration fiscale.

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