AccueilCGI Commenté › Article 1518 bis CGI : coefficients revalorisation foncière

Article 1518 bis CGI : coefficients revalorisation foncière

Article 1518 bis A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1518 bis du CGI

Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518 , les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498 , sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ; b. Au titre de 1982, à 1,11 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ; c. Au titre de 1983, à 1,08 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500, à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,10 pour les propriétés non bâties ; d. Au titre de 1984, à 1,10 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500, à 1,12 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés, et à 1,08 pour les propriétés non bâties ; e. Au titre de 1985, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ; f. Au titre de 1986, à 1,06 pour les immeubles industriels autres que ceux visés à l’article 1500 et à 1,08 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels susvisés ainsi que pour les propriétés non bâties ; g. Au titre de 1987, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,03 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,05 pour les autres propriétés bâties ; h. Au titre de 1988, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; i. Au titre de 1989, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,04 pour les autres propriétés bâties ; j. Au titre de 1990, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500, et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; k. Au titre de 1991, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500, et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; m. Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; n. Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; o. Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; r. Au titre de 1998, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et 1,011 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; s. Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; x. Au titre de 2004, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ; zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l’article 1500 et à 1,004 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. A compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année.

Ce que dit l’article 1518 bis du CGI

L’article 1518 bis du Code général des impôts organise la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières entre deux actualisations triennales. Ce mécanisme permet d’ajuster annuellement les bases d’imposition de la taxe foncière en appliquant des coefficients multiplicateurs qui reflètent l’évolution du marché locatif.

Le texte distingue deux périodes distinctes : de 1981 à 2017 avec des coefficients fixés annuellement par la loi de finances, puis à partir de 2018 avec un système automatique basé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé.

Application pratique des coefficients de revalorisation

Pour les TPE/PME propriétaires de leurs locaux

Les entreprises propriétaires de leurs locaux commerciaux ou industriels voient leur valeur locative cadastrale réévaluée chaque année. Par exemple, un local commercial d’une valeur locative de 10 000 € en 2023 sera majoré du coefficient applicable en 2024, calculé selon l’évolution de l’IPCH sur trois ans. Cette revalorisation impacte directement le montant de la taxe foncière à acquitter.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux installés dans des locaux dont ils sont propriétaires subissent cette revalorisation automatique. Un cabinet d’avocat parisien dont la valeur locative s’élève à 15 000 € verra cette base majorée annuellement, augmentant mécaniquement sa charge fiscale foncière. Cette évolution doit être anticipée dans la gestion budgétaire du cabinet.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs propriétaires de leur local professionnel sont également concernés par cette revalorisation. L’impact reste généralement modéré compte tenu de la taille de leurs installations, mais doit être intégré dans le calcul de leurs charges fixes.

Points d’attention

Le mécanisme de revalorisation présente plusieurs spécificités importantes. Depuis 2018, le coefficient ne peut jamais être inférieur à 1, évitant toute diminution de valeur locative même en cas de déflation. Les propriétés évaluées selon l’article 1498 échappent à ce système et suivent leurs propres règles d’actualisation. Historiquement, les coefficients ont varié selon le type de propriété, avec des majorations parfois différenciées entre immeubles industriels et autres propriétés bâties.

Articles du CGI liés

L’article 1518 bis s’articule avec l’article 1518 qui organise l’actualisation triennale des valeurs locatives, et avec l’article 1498 qui définit les méthodes d’évaluation par comparaison. Ces textes forment un ensemble cohérent garantissant l’évolution régulière des bases d’imposition foncière.

Conseil AdvizExperts

Face à cette revalorisation automatique des valeurs locatives, AdvizExperts recommande à ses clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs d’intégrer cette évolution dans leur prévisionnel fiscal. Notre cabinet parisien spécialisé accompagne les entreprises dans l’optimisation de leur fiscalité foncière et l’anticipation de ces revalorisations pour une meilleure maîtrise de leurs charges.

Questions fréquentes sur l’article 1518 bis

Comment sont fixés les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives ?

Les coefficients de revalorisation forfaitaire sont fixés annuellement par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Depuis 2018, ils sont calculés automatiquement selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé.

Quelles propriétés sont concernées par la revalorisation forfaitaire de l'article 1518 bis ?

Toutes les valeurs locatives foncières sont concernées, à l'exception de celles des propriétés évaluées selon l'article 1498 (méthode par comparaison). Cela inclut les propriétés bâties et non bâties soumises à la taxe foncière.

CGI Article 1518 bis A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top