Texte officiel de l’article 1522 bis du CGI
I. – A. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies . La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits. Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A , de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement. Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes. La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale. Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. I bis. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période maximale de sept ans. A l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l’année précédente. En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits. III. – Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe. L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article. IV. – Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Questions fréquentes sur l’article 1522 bis
Comment est calculée la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ?
La part incitative est calculée en multipliant la quantité de déchets produits par chaque local par un tarif fixé par délibération. Elle doit représenter entre 10% et 45% du produit total de la taxe.
Les communes peuvent-elles exonérer certains locaux de la part incitative ?
Oui, les communes peuvent exonérer les constructions nouvelles et reconstructions de la part incitative pour la première année suivant l'achèvement des travaux.
Ce que dit l’article 1522 bis du CGI
L’article 1522 bis du Code général des impôts définit le mécanisme de la part incitative taxe ordures ménagères, permettant aux collectivités d’adapter la taxation selon la production réelle de déchets. Cette disposition introduit une logique de tarification incitative, complétant la part fixe traditionnelle de la TEOM par une composante variable basée sur les quantités produites.
Application pratique de la part incitative
Pour les TPE/PME
Les entreprises soumises à cette tarification voient leur facture calculée selon leurs déchets réels. Par exemple, un commerce produisant 800 kg de déchets annuels avec un tarif de 0,15€/kg paiera 120€ de part incitative, s’ajoutant à la part fixe basée sur la valeur locative. Les entreprises peuvent ainsi réduire leur fiscalité en optimisant leur gestion des déchets.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats et professions libérales, souvent situés dans des immeubles mixtes, bénéficient d’une répartition au prorata de leur valeur locative lorsque les quantités ne sont pas mesurées individuellement. Un cabinet de 200 m² représentant 25% de la valeur locative d’un immeuble supportera 25% de la part incitative totale du bâtiment.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs domiciliés sont généralement concernés par la part incitative au même titre que les particuliers. Ceux ayant une activité générant peu de déchets supplémentaires ne verront qu’un impact limité sur leur taxation locale.
Points d’attention essentiels
La mise en œuvre nécessite une délibération respectant l’article 1639 A bis, avec un cadrage strict : la part incitative doit représenter 10% à 45% du produit total. Les collectivités doivent transmettre les montants avant le 15 avril, faute de quoi les éléments de l’année précédente sont reconduits. Important : l’article 1525 devient inapplicable, supprimant la possibilité de barème indiciaire pour les communes de moins de 5 000 habitants.
Articles du CGI liés
L’article 1522 bis s’articule avec l’article 1522 (base d’imposition classique), l’article 1639 A bis (délibérations), et exclut l’application de l’article 1525. L’article 1524 sur les dégrèvements pour vacance ne s’applique qu’à la part fixe, créant un régime spécifique pour la composante incitative.
Conseil AdvizExperts
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