Texte officiel de l’article 1530 bis du CGI
I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres. II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis. III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente : 1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ; 2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’Etat. Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues au I jusqu’au 15 janvier de l’année suivante. 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal : a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ; b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants. III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Pour l’année qui suit celle de la fusion : a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ; b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute. Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe. V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes. VII. – Les dégrèvements accordés par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. VIII. – (Abrogé)
Questions fréquentes sur l’article 1530 bis
Quel est le plafond de la taxe milieux aquatiques et inondations ?
Le plafond de la taxe GEMAPI est fixé à 40 € par habitant résidant sur le territoire de la commune ou de l'intercommunalité compétente. Ce montant constitue la limite maximale annuelle que peut voter la collectivité.
Qui peut être exonéré de la taxe milieux aquatiques ?
Les organismes HLM et sociétés d'économie mixte sont exonérés pour leurs logements sociaux. Les propriétaires de résidences secondaires soumis à la taxe d'habitation sur ces biens sont également exonérés de cette taxe environnementale.
Ce que dit l’article 1530 bis du CGI
L’article 1530 bis du CGI institue la taxe milieux aquatiques et inondations, également appelée taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Cette taxe locale permet aux communes et intercommunalités de financer leurs missions environnementales obligatoires en matière de protection des cours d’eau et de prévention des risques d’inondation.
La taxe est plafonnée à 40 € par habitant et son produit doit correspondre aux charges prévisionnelles liées à l’exercice de la compétence GEMAPI. Elle s’applique à tous les contribuables assujettis aux taxes foncières, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Application pratique de la taxe GEMAPI
Pour les TPE/PME
Les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises supportent leur quote-part de la taxe GEMAPI proportionnellement aux recettes CFE de l’année précédente. Par exemple, si une commune vote un produit de 100 000 € et que la CFE a représenté 20% des recettes fiscales, les entreprises supporteront 20 000 € au total. Pour une TPE payant 500 € de CFE annuelle dans une commune où la CFE totale s’élève à 50 000 €, sa part de taxe GEMAPI sera de 200 € (500 ÷ 50 000 × 20 000).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux propriétaires de leurs locaux professionnels sont concernés via la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ceux qui exercent en tant que société ou disposent d’équipements professionnels sont également assujettis via la CFE. Un avocat propriétaire de son cabinet payant 2 000 € de taxe foncière pourra voir s’ajouter environ 40 à 80 € de taxe GEMAPI selon le taux voté par sa commune.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés directement par cette taxe s’ils exercent depuis leur domicile sans locaux professionnels dédiés. En revanche, s’ils sont propriétaires de leur résidence principale ou secondaire, ils supporteront la taxe via leurs taxes foncières et d’habitation selon les mêmes modalités que les particuliers.
Points d’attention
La répartition de la taxe suit un mécanisme complexe basé sur les recettes fiscales de l’année précédente. Depuis 2021, l’État prend en charge 50% de la part initialement supportée par les entreprises pour les locaux évalués selon l’article 1499 du CGI. Les communes nouvelles et intercommunalités issues de fusion bénéficient de délais particuliers pour instituer la taxe jusqu’au 15 janvier suivant leur création.
Articles du CGI liés
L’article 1530 bis s’articule avec l’article 1639 A bis pour les conditions de délibération, l’article 1499 pour l’évaluation des locaux professionnels, et l’article 1641 concernant les frais de gestion prélevés par l’État. Il fait également référence aux articles L. 211-7 du code de l’environnement et L. 2334-2 du CGCT pour définir les compétences et le décompte des habitants.
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