Texte officiel de l’article 154 bis A du CGI
Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Questions fréquentes sur l’article 154 bis A
Les prestations de ma retraite complémentaire sont-elles imposables ?
Oui, selon l'article 154 bis A, toutes les prestations servies sous forme de revenus de remplacement par les régimes de retraite complémentaire sont imposables à l'impôt sur le revenu.
Les indemnités journalières pour maladie longue durée sont-elles imposables ?
Non, l'article 154 bis A exonère spécifiquement les indemnités journalières versées pour des affections de longue durée (ALD) comportant un traitement prolongé et coûteux.
Ce que dit l’article 154 bis A du CGI
L’article 154 bis A du Code général des impôts définit le régime fiscal des prestations retraite imposable et des indemnités journalières. Ce texte établit une distinction claire entre les prestations qui constituent des revenus imposables et celles qui bénéficient d’une exonération fiscale. Il s’applique aux prestations servies par les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance souscrits par les travailleurs indépendants.
Application pratique de l’article 154 bis A
Pour les TPE/PME
Les dirigeants d’entreprises ayant souscrit des contrats de retraite complémentaire Madelin doivent intégrer les prestations reçues dans leurs revenus imposables. Par exemple, un dirigeant percevant 800€ mensuels de retraite complémentaire devra déclarer 9 600€ de revenus supplémentaires annuels. En revanche, s’il perçoit des indemnités journalières pour une ALD (cancer, diabète), celles-ci restent exonérées d’impôt.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux bénéficiant de prestations de leurs contrats Madelin doivent distinguer les revenus de remplacement imposition. Une avocate percevant une rente d’invalidité de 1 500€ mensuels suite à un accident devra l’intégrer dans sa déclaration fiscale. Cependant, si elle reçoit des indemnités journalières ALD pour une chimiothérapie, ces sommes restent non imposables.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que les auto-entrepreneurs ne puissent pas déduire de cotisations Madelin, ils peuvent être concernés par cet article s’ils perçoivent des prestations d’anciens contrats ou des indemnités de sécurité sociale. Les prestations de prévoyance restent imposables, mais les indemnités ALD conservent leur exonération fiscale.
Points d’attention sur la prestations prévoyance fiscalité
L’article 154 bis A crée une asymétrie fiscale importante : les cotisations déductibles génèrent des prestations imposables, tandis que certaines indemnités restent exonérées. Cette règle s’applique uniquement aux prestations sous forme de revenus de remplacement, excluant les capitaux versés en une fois. Les contribuables doivent veiller à bien distinguer la nature de leurs prestations pour une déclaration fiscale correcte.
Articles du CGI liés
L’article 154 bis A s’articule directement avec l’article 154 bis qui définit les cotisations déductibles. Cette cohérence fiscale assure que les sommes déduites lors du versement des cotisations soient imposées lors de la perception des prestations. Les articles 81 et 83 du CGI complètent ce dispositif en précisant les modalités d’imposition des revenus de remplacement.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leur stratégie retraite. Notre expertise permet d’anticiper les conséquences fiscales des prestations futures et de structurer efficacement les dispositifs de prévoyance pour minimiser l’impact fiscal global tout en respectant la réglementation de l’article 154 bis A.