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Article 155 CGI : activités mixtes et régime professionnel

Article 155 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 155 du CGI

I. – 1. Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. 2. Lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l’article 38 est : 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l’activité exercée à titre professionnel, à l’exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d’un élément d’actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ; 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l’exercice de l’activité à titre professionnel, à l’exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d’un élément d’actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I. 2. Sous réserve du VII de l’article 151 septies , en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes : 1° Le prix de cession de l’élément d’actif est réputé égal à la somme : a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d’utilisation de l’élément aux fins de l’exercice de l’activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d’appartenance au patrimoine professionnel ; b) Et de la valeur d’origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d’utilisation de l’élément à des fins autres que l’exercice de l’activité à titre professionnel depuis qu’il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d’appartenance au patrimoine professionnel ; 2° La valeur comptable de l’élément d’actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles. 3. Sous réserve d’une option expresse en ce sens, le 1° du 1 n’est pas applicable, d’une part, et le 2° du même 1 n’est applicable qu’à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d’autre part : 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ; 2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l’exercice précédent. III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination : 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l’article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH , selon les règles applicables à ces catégories de revenus ; 2° D’un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l’article 156 . 2. Sous réserve du VII de l’article 151 septies, en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l’élément d’actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus. 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition pour l’application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l’impôt dû. IV. – 1. Sous réserve du 2, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. 2. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° (Abrogé) 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 , des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 . Pour l’application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d’habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3 , L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l’année de cessation totale de l’activité de location.

Ce que dit l’article 155 du CGI

L’article 155 du CGI régit les activités mixtes et définit les critères de l’exercice professionnel. Ce texte complexe traite trois situations principales : l’extension d’activité entre catégories fiscales, la distinction entre activité professionnelle et non professionnelle, et les conditions spécifiques de la location meublée professionnelle.

Le premier volet (I) concerne les entreprises étendant leur activité à d’autres catégories : une entreprise commerciale développant une activité libérale verra ses résultats BNC intégrés aux BIC, et inversement.

Application pratique pour les entrepreneurs

Pour les TPE/PME

Une société de conseil (BNC) qui développe une activité de vente en ligne (BIC) devra intégrer ses revenus commerciaux dans ses bénéfices non commerciaux. Cette règle simplifie la gestion fiscale en évitant la multiplicité des régimes. Exemple : un cabinet d’architecture réalisant 150 000€ de BNC et 30 000€ de vente de matériel (BIC) déclarera 180 000€ en BNC.

Pour les professions libérales et avocats

L’article 155 du CGI impacte particulièrement les avocats développant des activités mixtes. Un avocat créant une activité de formation en ligne doit distinguer les revenus professionnels des revenus accessoires. Si les produits non professionnels restent inférieurs à 5% du chiffre d’affaires total, la règle de retraitement ne s’applique pas automatiquement.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs en location meublée doivent respecter le seuil de 23 000€ pour basculer en régime professionnel. Un micro-entrepreneur réalisant 25 000€ de recettes locatives et 18 000€ de salaires relèvera du régime professionnel BIC, avec obligation de tenir une comptabilité et possibilité de déduire les charges réelles.

Points d’attention sur l’exercice professionnel

L’exercice à titre professionnel exige une “participation personnelle, directe et continue”. Cette définition exclut les activités purement patrimoniales. Pour la location meublée, les deux conditions cumulatives sont : recettes supérieures à 23 000€ ET supérieures aux autres revenus du foyer fiscal.

Le calcul spécifique pour les locations antérieures à 2009 multiplie les recettes par 5, diminué de 2/5 par année écoulée, créant un avantage transitoire significif. Un bien loué depuis 2008 bénéficie encore d’un coefficient multiplicateur en 2024.

Règles de retraitement et seuils de tolérance

Le système de seuils (5% et 10%) offre une souplesse appréciable. Une entreprise réalisant 200 000€ de CA professionnel et 8 000€ de revenus locatifs (4% du total) évite le retraitement complexe. Cette tolérance facilite la gestion des petites activités accessoires sans complexifier la déclaration fiscale.

Conseil AdvizExperts

Nos experts-comptables à Paris 8 recommandent une analyse préalable avant tout développement d’activités mixtes. La frontière entre professionnel et non professionnel impacte significativement l’imposition, les cotisations sociales et les obligations comptables. Un accompagnement personnalisé permet d’optimiser le statut fiscal tout en respectant les obligations légales, particulièrement crucial pour nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs en expansion d’activité.

Questions fréquentes sur l’article 155

Quand une activité de location meublée est-elle considérée comme professionnelle selon l'article 155 du CGI ?

Selon l'article 155 du CGI, la location meublée est professionnelle si les recettes annuelles dépassent 23 000€ ET excèdent les autres revenus du foyer fiscal (salaires, BIC, BNC, BA).

Comment sont traités les produits non professionnels dans une activité mixte ?

L'article 155 du CGI prévoit que les produits non professionnels diminuent le bénéfice net, sauf si ils représentent moins de 5% ou 10% des produits totaux selon certaines conditions.

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