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Article 157 CGI : revenus exonérés d’impôt sur le revenu

Article 157 I : Revenu imposable Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 157 du CGI

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ; 3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ; 3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a. Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ; b. Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du prix d’émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu de l’article 81 ; 5° (abrogé à compter du 30 juin 2000) 5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 200 A , les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement. Le gain net mentionné au premier alinéa du I de l’article 163 bis H ne bénéficie pas de cette exonération ; 5° ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d’une telle rente ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ; 7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ; 7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ; 8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée). 8° ter (disposition périmée). 9° (Disposition devenue sans objet) ; 9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ; Pour les plans d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ; 9° ter (Périmé) ; 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article L. 221-27 du code monétaire et financier ; 9° quinquies (Abrogé). 9° sexies (abrogé) 10° à 13° (Dispositions périmées) ; 14° et 15° (Dispositions périmées) ; 16° (Abrogé) ; 16° bis Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis B ; 18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; 19° (sans objet) ; 19° bis (Abrogé). 20° Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres d’indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des français rapatriés d’outre-mer. 21° Les avantages visés à l’article 163 bis D . 22° Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des événements suivants survenu à l’un d’entre eux : a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ; c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale . Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué : a. soit par les titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une des années de la durée du plan ; b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996. Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait et, d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à l’article 199 septies , ni le droit à la prime d’épargne. Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n’entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. 23° (Abrogé) ; 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier.

Ce que dit l’article 157 du CGI

L’article 157 du Code général des impôts définit précisément quels revenus exonérés d’impôt n’entrent pas dans le calcul du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu. Cette disposition fondamentale permet aux contribuables de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs sur certains placements et prestations.

Les principales exonérations concernent les produits d’épargne réglementée (livret A, LDDS, livret jeune), les gains du plan d’épargne en actions (PEA), l’épargne logement et diverses prestations sociales. Ces dispositifs encouragent l’épargne des ménages tout en préservant leur pouvoir d’achat.

Application pratique des exonérations

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME peuvent optimiser leur fiscalité personnelle en diversifiant leurs placements. Par exemple, un chef d’entreprise percevant 60 000 € de revenus peut placer jusqu’à 22 950 € sur son livret A sans impact fiscal, contre une imposition à 30% (TMI + prélèvements sociaux) sur d’autres placements financiers.

Le PEA représente un outil particulièrement intéressant : après 5 ans de détention, les plus-values sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu. Un dirigeant investissant 150 000 € sur son PEA pourrait ainsi réaliser 30 000 € de plus-values sans imposition, soit une économie de 9 000 € par rapport à un placement classique.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux, souvent dans des tranches marginales d’imposition élevées (41% ou 45%), ont tout intérêt à maximiser ces exonérations. L’épargne logement permet notamment de défiscaliser les intérêts pendant 12 ans : un avocat épargnant 1 000 €/mois sur un PEL pourrait ainsi économiser jusqu’à 2 000 € d’impôt annuel sur les intérêts générés.

La combinaison livret A (22 950 €), LDDS (12 000 €) et livret jeune pour les enfants (1 600 €) représente une épargne défiscalisée substantielle pour une famille de profession libérale.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs, même avec des revenus modestes, peuvent bénéficier pleinement de ces exonérations. Un auto-entrepreneur réalisant 25 000 € de chiffre d’affaires annuel peut constituer une épargne de précaution sur les livrets défiscalisés, préservant ainsi ses liquidités sans impact fiscal.

Le PEA-PME, avec un plafond de 225 000 €, permet d’investir dans des PME tout en bénéficiant de l’exonération fiscale, créant un cercle vertueux pour l’économie.

Points d’attention

Certaines exonérations sont limitées dans le temps ou soumises à conditions. L’épargne logement n’est plus exonérée pour les contrats ouverts après 2017. Le PEA impose une durée de détention minimale de 5 ans pour l’exonération complète.

Les plafonds doivent être respectés scrupuleusement : tout dépassement entraîne la perte du bénéfice fiscal. Par exemple, dépasser le plafond du livret A de 1 € peut remettre en cause l’exonération sur l’ensemble des intérêts.

Articles du CGI liés

L’article 157 s’articule avec l’article 156 qui définit le revenu net global, et l’article 81 qui liste d’autres exonérations. Les articles 163 quinquies D (PEA) et 199 septies (épargne logement) précisent les modalités techniques de ces dispositifs.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’experts-comptables spécialisés TPE/PME à Paris 8, nous recommandons une approche globale de l’optimisation fiscale. L’article 157 offre des opportunités significatives qui doivent s’inscrire dans une stratégie patrimoniale cohérente. Notre équipe AdvizExperts vous accompagne pour maximiser ces exonérations tout en respectant vos objectifs de liquidité et de rendement, particulièrement crucial pour les professions libérales et dirigeants d’entreprise soumis à des TMI élevés.

Questions fréquentes sur l’article 157

Quels sont les principaux revenus exonérés d'impôt selon l'article 157 ?

L'article 157 exonère notamment les intérêts du livret A, LDDS, livret jeune, les gains du PEA après 5 ans, les produits de l'épargne logement et certaines prestations sociales. Ces exonérations permettent de réduire significativement la base imposable.

Le PEA est-il totalement exonéré d'impôt sur le revenu ?

Oui, les produits et plus-values du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. Cette exonération s'applique aux actions cotées et non cotées dans certaines limites.

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