Texte officiel de l’article 1582 du CGI
I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée. La contribution ne s’applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale. II.-La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux. Elle est exigible lors de cette livraison. III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I. La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre. Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002. Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département. IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 , déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. C.-Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. D.(abrogé)
Questions fréquentes sur l’article 1582
Quel est le tarif maximum de la contribution sur les eaux minérales ?
Le tarif maximum est de 0,58 € par hectolitre, porté à 0,70 € pour certaines communes ayant perçu des recettes inférieures en 2002. La commune fixe librement son tarif dans cette limite.
Quelles eaux minérales sont exonérées de la contribution communale ?
Sont exonérées les eaux minérales non conditionnées livrées aux curistes par l'exploitant thermal sur le territoire communal, ainsi que les livraisons export hors France métropolitaine.
Ce que dit l’article 1582 du CGI
L’article 1582 du Code général des impôts institue une contribution communale sur les eaux minérales permettant aux communes abritant des sources d’eaux minérales de percevoir une taxe sur l’exploitation de cette ressource naturelle. Cette contribution facultative doit être instituée par délibération du conseil municipal avant le 30 septembre pour s’appliquer l’année suivante.
La contribution est due par l’exploitant de la source sur tous les volumes d’eaux minérales livrés, qu’ils soient vendus ou donnés gratuitement. Le tarif communal ne peut excéder 0,58 € par hectolitre, avec une majoration possible à 0,70 € pour certaines communes historiquement désavantagées.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur thermal
Les petites entreprises exploitant des sources thermales doivent intégrer cette contribution dans leur comptabilité et leurs prix de vente. Pour une PME produisant 1 000 hectolitres annuels dans une commune appliquant le tarif maximum, la contribution s’élèverait à 580 € par an. Cette charge doit être provisionnée mensuellement et déclarée selon le régime TVA applicable.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats conseillant des exploitants thermaux doivent vérifier la régularité des délibérations communales et s’assurer du respect des dates limites. Les professionnels libéraux gérant des centres de cure doivent noter que les eaux non conditionnées livrées aux curistes sur place échappent à cette contribution.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs du secteur (conditionnement, transport d’eaux minérales) ne sont généralement pas redevables directs, mais peuvent être impactés par la répercussion des coûts dans leurs tarifs de prestation.
Points d’attention
La déclaration suit le régime TVA de l’exploitant : mensuelle ou trimestrielle pour le régime réel normal, annuelle pour le régime simplifié. Les entreprises doivent conserver une comptabilité détaillée des volumes mensuels par tarif appliqué. Attention : si le produit de la contribution dépasse les recettes de fonctionnement communales, l’excédent revient au département.
Les exportations bénéficient d’une exonération totale, y compris vers les DOM-TOM et collectivités d’outre-mer. Cette mesure favorise la compétitivité des eaux minérales françaises à l’international.
Articles du CGI liés
L’article 1582 renvoie aux articles 287 et 302 septies A pour les modalités déclaratives TVA, et à l’article L. 2332-2 du CGCT pour les reversements aux communes. Ces références croisées soulignent l’intégration de cette contribution dans le système fiscal général.
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