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Article 1586 CGI : ressources fiscales départementales

Article 1586 I : Généralités Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1586 du CGI

I. – Les départements perçoivent : 1° (Abrogé) ; 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ; 3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ainsi que la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ; 5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ; 5° bis La fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA ; 6° (Abrogé). II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Toutefois : 1° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l’article 1379-0 bis ; 2° Pour l’application du présent II aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l’article 1379.

Ce que dit l’article 1586 du CGI

L’article 1586 du CGI définit précisément les ressources fiscales que peuvent percevoir les départements français. Ce texte structure le financement des collectivités départementales en établissant deux catégories principales : les impositions obligatoires et les taxes facultatives. La redevance des mines constitue une ressource historique, tandis que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux représente une source moderne de financement liée aux infrastructures énergétiques et de télécommunications.

Application pratique de l’article 1586 du CGI

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME sont généralement peu concernées par l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, réservée aux grands opérateurs. Cependant, elles peuvent être impactées par la taxe d’aménagement départementale lors de projets immobiliers ou d’extensions. Par exemple, une PME construisant un entrepôt de 1 000 m² pourra être soumise à cette taxe calculée sur la surface créée, avec des taux variant selon les départements entre 1 et 5 € par m².

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales installées dans des cabinets ou créant de nouveaux espaces professionnels doivent anticiper la taxe d’aménagement départementale. Un cabinet d’avocats parisien aménageant 200 m² de bureaux supplémentaires sera redevable de cette taxe, dont le produit revient directement à la Ville de Paris depuis 2019, conformément aux dispositions spéciales de l’article 1586.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sont rarement concernés par les impositions de l’article 1586 du CGI, sauf en cas de travaux d’aménagement créant de la surface taxable. L’impact reste limité compte tenu de la taille généralement réduite de leurs projets immobiliers professionnels.

Points d’attention sur l’article 1586

L’article 1586 du CGI présente des spécificités territoriales importantes. La métropole de Lyon et la Ville de Paris bénéficient de régimes dérogatoires pour la taxe d’aménagement, se substituant respectivement aux départements du Rhône et de Paris. Ces dispositions créent des différences de traitement selon la localisation géographique des projets. Les entreprises doivent également noter que certaines composantes de l’imposition forfaitaire sont partagées entre départements et autres collectivités selon des clés de répartition précises.

Articles du CGI liés

L’article 1586 du CGI s’articule avec plusieurs textes : l’article 1587 pour la redevance des mines, les articles 1519 D à 1519 HA pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, et l’article 1635 quater A pour la taxe d’aménagement. Cette architecture législative assure la cohérence du financement départemental tout en préservant l’autonomie fiscale locale.

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Questions fréquentes sur l’article 1586

Quelles sont les principales ressources fiscales des départements selon l'article 1586 du CGI ?

L'article 1586 du CGI définit les ressources départementales : redevance des mines, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (énergies, télécoms), et possibilité de percevoir la taxe d'aménagement sur les projets d'urbanisme.

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux concerne-t-elle les PME ?

Cette imposition vise principalement les grandes entreprises de réseaux (électricité, gaz, télécoms). Les PME sont généralement exemptées, sauf si elles exploitent des infrastructures de réseau spécifiques soumises à cette taxation.

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