Texte officiel de l’article 1587 du CGI
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. Cette redevance ne s’applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Lorsqu’il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : – 39,20 € par kilogramme d’or contenu pour les minerais aurifères ; – 75,80 € par quintal d’uranium contenu pour les minerais d’uranium ; – 34,40 € par tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; – 63,60 € par quintal d’argent contenu pour les minerais argentifères ; – 150,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; – 198,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; – pour le chlorure de sodium : – 188,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; – 111,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; – 36,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; – 145,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; – 1 853 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ; – 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; – 7,70 € par tonne nette livrée pour l’essence de dégazolinage ; – 2,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; – 227,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; – 61,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; – 85,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ; – 384,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences) ; – 13,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; – 131,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; – 92,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; – 3,50 € par tonne d’antimoine contenu dans les minerais d’antimoine ; – 156,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; – 131,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; – 31 € par tonne d’étain contenu dans les minerais d’étain ; – 5 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; – 175,70 € par millier de tonnes d’arsenic contenu dans les minerais d’arsenic ; – 15,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; – 97 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; – 64,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; – 13,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; – 67,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; – 605,80 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu’à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. Lorsqu’il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; 1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ; 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002). 2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l’article 1519 pour la redevance communale. III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 1519. Les tarifs sont exprimés ainsi qu’il est prévu au second alinéa du IV de l’article 1519.
Questions fréquentes sur l’article 1587
Qui doit payer la redevance départementale des mines selon l'article 1587 ?
Les concessionnaires de mines, amodiataires, sous-amodiataires, titulaires de permis d'exploitation et explorateurs de mines de pétrole et gaz doivent s'acquitter de cette redevance départementale sur chaque tonne extraite.
Quels sont les nouveaux tarifs 2025 de la redevance départementale des mines ?
Les tarifs 2025 varient selon le minerai : 39,20€/kg pour l'or, 1853€/100t pour le pétrole brut, 605,80€/100 000m³ pour le gaz naturel. Chaque substance a son barème spécifique défini à l'article 1587.
Ce que dit l’article 1587 du CGI
L’article 1587 du Code général des impôts institue la redevance départementale des mines, taxe perçue au profit des départements sur chaque tonne de produit minier extrait. Cette redevance s’applique aux concessionnaires de mines, amodiataires, sous-amodiataires, titulaires de permis d’exploitation et explorateurs de mines de pétrole et gaz combustibles.
La particularité de cette redevance réside dans son champ d’application géographique : elle concerne les extractions sur le territoire français, y compris les charbons extraits sous territoire étranger mais remontés par des installations françaises. Toutefois, les hydrocarbures extraits au-delà d’1 mille marin des lignes de base françaises en sont exemptés.
Tarifs 2025 de la redevance départementale des mines
À compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines ont été actualisés. Les taux les plus significatifs concernent : l’or à 39,20€ par kilogramme, le pétrole brut à 1 853€ par centaine de tonnes, le gaz naturel à 605,80€ par 100 000 mètres cubes extraits, et l’uranium à 75,80€ par quintal.
Pour les gisements en mer situés jusqu’à 1 mille marin, des tarifs préférentiels s’appliquent : 31,9€ par 100 000 m³ pour le gaz naturel et 111€ par centaine de tonnes pour le pétrole brut, soit des réductions substantielles par rapport aux tarifs terrestres.
Application pratique
Pour les entreprises d’extraction
Les sociétés exploitant des concessions minières doivent calculer cette redevance selon la nature et le tonnage extrait. Par exemple, une extraction de 10 tonnes d’or génère une redevance de 392 000€ (10 000 kg × 39,20€). Cette charge fiscale impacte directement la rentabilité des projets miniers et doit être intégrée dans les business plans.
Pour les cabinets comptables spécialisés
Les experts-comptables accompagnant des entreprises minières doivent maîtriser ces barèmes complexes et variables selon les substances. La facturation différenciée entre extraction terrestre et maritime nécessite une attention particulière dans le calcul des provisions fiscales.
Points d’attention fiscale
L’article 1587 renvoie à l’article 1519 pour les modalités de variation des tarifs, créant une indexation automatique. Les entreprises doivent surveiller ces évolutions annuelles pour ajuster leurs provisions. La distinction entre les différents types de sel (abattage, dissolution, raffiné) illustre la complexité technique de cette taxation.
Articles du CGI liés
L’article 1588 précise la répartition départementale de cette redevance, tandis que l’article 1589 renvoie aux modalités d’application fixées par décret. L’article 1590 institue une taxe complémentaire sur les permis de recherche d’hydrocarbures.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous recommandons aux entreprises minières d’établir un suivi mensuel de leurs extractions pour optimiser le provisionnement de cette redevance. Notre expertise sectorielle permet d’identifier les spécificités de chaque substance et d’anticiper les évolutions tarifaires annuelles, garantissant ainsi une gestion fiscale optimale de vos activités extractives.