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Article 1594-0 G CGI : Exonération droits enregistrement

Article 1594-0 G III : Exonération Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1594-0 G du CGI

Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement : A. I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A , lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 , ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I. En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre. III. – Cette exonération n’est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu’à concurrence d’une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d’immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d’immeubles non affectés à l’habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l’exploitation de ces constructions. IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l’article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l’autorité compétente de l’Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté définie à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et acquis par la personne chargée de l’aménagement ou de l’équipement de cette zone. V. – En cas d’acquisition d’un terrain compris dans le périmètre d’une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu’à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. VI. – Pour l’application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation. VII. – Les modalités d’application des I à V sont fixées par décret. B. Les opérations suivantes : a. Les acquisitions d’immeubles effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ; b. Les acquisitions d’immeubles situés dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ; c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; d. Les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d’intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; e. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 211-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ; f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5 , L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l’urbanisme ; g. Les rétrocessions consenties en application de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme ; h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme, effectuées dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ; i. les rétrocessions consenties en application de l’article L. 215-22 du code de l’urbanisme ; j. Les cessions d’actifs opérées par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels ; k. Les acquisitions d’immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation.

Ce que dit l’article 1594-0 G du CGI

L’exonération droits enregistrement immobilier prévue par l’article 1594-0 G constitue un dispositif fiscal majeur pour les professionnels de l’immobilier et les collectivités. Cette disposition exonère totalement de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement certaines acquisitions immobilières sous conditions strictes.

Le texte distingue deux catégories principales : les acquisitions par des promoteurs-constructeurs (section A) et les opérations d’aménagement urbain par les collectivités (section B).

Application pratique selon votre activité

Pour les TPE/PME du BTP et promotion immobilière

Les entreprises assujetties à la TVA peuvent bénéficier de cette exonération en s’engageant contractuellement à réaliser les travaux dans un délai de 4 ans. Par exemple, une PME acquérant un terrain de 5 000 m² à 200 000 € économise 10 000 € de droits (5% classique) grâce à cette exonération. L’engagement de construire doit figurer explicitement dans l’acte notarié.

Attention : pour les maisons individuelles, l’exonération est plafonnée à 2 500 m² par construction. Au-delà, les droits s’appliquent normalement sur la superficie excédentaire.

Pour les professions libérales investissant dans l’immobilier

Les professionnels libéraux créant des SCI pour acquérir des biens destinés à leur activité peuvent utiliser ce dispositif. L’exonération s’applique aux immeubles à usage professionnel sous réserve de l’engagement de construction ou rénovation lourde.

Pour les auto-entrepreneurs du secteur immobilier

Les auto-entrepreneurs assujettis TVA (dépassant les seuils) peuvent théoriquement bénéficier du dispositif, mais la complexité des engagements et garanties exigées rend son usage délicat sans accompagnement professionnel.

Points d’attention essentiels

Le délai de 4 ans est impératif et court dès l’acquisition. En cas de non-respect, l’administration réclame les droits éludés majorés d’intérêts et pénalités. Une demande de prolongation annuelle renouvelable est possible auprès des services fiscaux, avec acceptation tacite sous 2 mois.

La substitution d’engagement (construction vers revente selon l’article 1115) offre une flexibilité appréciable dans la limite de 5 ans, permettant aux promoteurs de s’adapter aux évolutions du marché.

Articles du CGI liés

Cette exonération s’articule avec l’article 691 bis (réserve générale), l’article 256 A (définition des assujettis TVA), l’article 257 (immeubles neufs) et l’article 1115 (engagement de revendre). Ces textes forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité immobilière des professionnels.

Conseil AdvizExperts

L’optimisation fiscale via l’article 1594-0 G nécessite une planification juridique et fiscale rigoureuse. Notre cabinet AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans la structuration de leurs acquisitions immobilières pour maximiser les économies fiscales tout en sécurisant les engagements contractuels vis-à-vis de l’administration.

Questions fréquentes sur l’article 1594-0 G

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement selon l'article 1594-0 G ?

L'exonération s'applique aux acquisitions par des assujettis TVA s'engageant à construire dans 4 ans, aux collectivités pour l'aménagement urbain, et aux opérations de préemption. L'acquéreur doit respecter des délais et conditions précises selon le type d'opération.

Quelle est la superficie maximale pour l'exonération sur les terrains à maisons individuelles ?

L'exonération est limitée à 2 500 m² par maison individuelle selon l'article 1594-0 G. Pour les immeubles collectifs, aucune limitation de superficie ne s'applique si les constructions couvrent la totalité du terrain acquis.

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