Texte officiel de l’article 1595 bis du CGI
Il est perçu au profit d’un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n’excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux : 1° d’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ; 2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ; 3° d’offices ministériels ayant leur siège dans le département ; 4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 5° de droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail, portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à : FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE % N’excédant pas 23 000 € 0 Comprise entre 23 000 € et 107 000 € 0,40 Supérieure à 107 000 € 1,00 La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s’ajoute. Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n’excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l’importance de la population, du montant des dépenses d’équipement brut et de l’effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.
Questions fréquentes sur l’article 1595 bis
Quelles communes sont concernées par l'article 1595 bis du CGI ?
L'article 1595 bis s'applique aux communes de moins de 5000 habitants, à l'exception des stations de tourisme classées. Cette taxe additionnelle alimente un fonds de péréquation départemental.
Quel est le taux de la taxe prévue par l'article 1595 bis ?
Le taux général est de 1,20% pour les mutations immobilières. Pour les fonds de commerce, offices ministériels et droits à bail, les taux sont progressifs : 0% jusqu'à 23 000€, 0,40% entre 23 000€ et 107 000€, 1% au-delà.
Ce que dit l’article 1595 bis du CGI
L’article 1595 bis du CGI institue une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement au profit d’un fonds de péréquation départemental. Cette taxe s’applique uniquement dans les communes de moins de 5 000 habitants, à l’exception des stations de tourisme classées. Elle concerne diverses mutations à titre onéreux : immeubles, meubles corporels vendus publiquement, offices ministériels, fonds de commerce et droits à bail.
Application pratique de l’article 1595 bis
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME implantées dans ces petites communes doivent intégrer cette taxe additionnelle lors de leurs opérations immobilières ou de cession de fonds de commerce. Par exemple, pour l’acquisition d’un local commercial de 150 000€, la taxe sera de 1 800€ (150 000 × 1,20%). Pour un fonds de commerce de 80 000€, le taux applicable sera de 0,40%, soit 320€ de taxe additionnelle.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales doivent particulièrement surveiller cette taxe lors de l’acquisition de leurs locaux professionnels ou de la cession de leur clientèle. Un cabinet d’avocat cédant sa clientèle pour 120 000€ supportera une taxe de 1 200€ (valeur supérieure à 107 000€, donc taux de 1%).
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins concernés par les grosses transactions, les auto-entrepreneurs établis dans ces communes doivent connaître cette taxation, notamment pour l’acquisition de droits à bail ou de petits fonds de commerce inférieurs à 23 000€ (exonérés de cette taxe additionnelle).
Points d’attention
L’article 1595 bis prévoit une exonération importante : la taxe additionnelle ne s’applique pas aux mutations soumises au droit proportionnel réduit de 0,70%. Les barèmes progressifs pour les fonds de commerce, offices ministériels et droits à bail permettent d’optimiser fiscalement les petites transactions. La répartition des fonds collectés entre communes tient compte de la population, des dépenses d’équipement et de l’effort fiscal local.
Articles du CGI liés
L’article 1595 bis doit être lu en parallèle avec l’article 1595 ter qui prévoit des exemptions pour certaines ventes de meubles, et l’article 1584 qui définit le champ d’application des droits d’enregistrement. Ces dispositions forment un ensemble cohérent de taxation des mutations dans les petites communes rurales.
Conseil AdvizExperts
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