Texte officiel de l’article 1599 bis du CGI
Les régions perçoivent : 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A . L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter , réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de la société SNCF Réseau. Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant : -au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ; -au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ; 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l’article 1599 quater B ; 3° (Abrogé) 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB . Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité.
Questions fréquentes sur l’article 1599 bis
Quelles entreprises sont concernées par l'imposition forfaitaire de l'article 1599 bis ?
Les entreprises de transport ferroviaire utilisant le réseau SNCF, les opérateurs télécoms (fibre optique, cuivre) et les exploitants d'installations géothermiques de production électrique sont soumis à cette imposition forfaitaire répartie entre les régions.
Comment est répartie l'imposition forfaitaire entre les régions ?
La répartition s'effectue selon le nombre de sillons-kilomètres réservés pour le transport ferroviaire, la localisation des infrastructures télécoms, et le point de raccordement électrique pour la géothermie. Chaque région perçoit sa quote-part selon ces critères objectifs.
Ce que dit l’article 1599 bis du CGI
L’imposition forfaitaire entreprises réseaux définie par l’article 1599 bis du Code général des impôts organise la répartition entre les régions françaises de plusieurs composantes fiscales spécifiques aux entreprises exploitant des infrastructures de réseau. Cette disposition fiscale concerne trois secteurs stratégiques : le transport ferroviaire, les télécommunications et la production géothermique d’électricité.
Le mécanisme de répartition repose sur des critères géographiques et d’utilisation précis. Pour le transport ferroviaire, la clé de répartition utilise le nombre de sillons-kilomètres réservés auprès de SNCF Réseau, permettant une allocation proportionnelle aux régions selon l’intensité du trafic voyageurs sur leur territoire.
Application pratique de l’imposition forfaitaire
Pour les entreprises de transport ferroviaire
Les sociétés exploitant des services de transport ferroviaire de voyageurs doivent intégrer cette imposition dans leur planification fiscale. Par exemple, une entreprise utilisant 50 000 sillons-kilomètres en région Auvergne-Rhône-Alpes sur un total national de 500 000 verra 10% de son imposition forfaitaire affectée à cette région. Cette répartition influence directement les ressources régionales disponibles pour les investissements ferroviaires.
Pour les opérateurs de télécommunications
Les entreprises gérant des infrastructures de fibre optique, des répartiteurs cuivre ou des nœuds de raccordement optique sont assujetties à cette imposition. La localisation géographique de leurs équipements détermine l’affectation régionale des ressources fiscales, créant un lien direct entre l’implantation technique et la contribution au développement territorial numérique.
Pour les exploitants géothermiques
Les producteurs d’électricité géothermique voient 40% de leur imposition forfaitaire reversée à la région où se situe le point de raccordement électrique. Cette disposition encourage le développement des énergies renouvelables en garantissant des retombées fiscales locales significatives, avec des montants pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros selon la puissance installée.
Points d’attention pour les entreprises concernées
La complexité de ces mécanismes de répartition nécessite une surveillance attentive des évolutions réglementaires et des modalités déclaratives. Les entreprises multi-régionales doivent particulièrement veiller à la correcte imputation géographique de leurs activités pour éviter tout redressement fiscal. Les seuils d’exonération et les coefficients de minoration prévus par les textes connexes (article 1599 quater A notamment) doivent être régulièrement vérifiés.
Articles du CGI liés
L’article 1599 bis s’articule étroitement avec l’article 1599 quater A définissant les tarifs du matériel roulant ferroviaire (de 2 918 € pour une remorque tram-train à 42 557 € pour une motrice TGV) et l’article 1599 quater B concernant les télécommunications. L’article 1519 HB précise quant à lui le régime de la géothermie électrique.
Conseil AdvizExperts
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