Texte officiel de l’article 1604 du CGI
I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d’un plafond annuel revalorisé à partir du plafond de l’année précédente par un coefficient déterminé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du présent code. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région. Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. II. – Les chambres d’agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après avis de Chambres d’agriculture France, le montant maximal de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieure à un taux de 15 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d’agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l’autorité de l’Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A . A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A. Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre. Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d’une chambre dans la circonscription de laquelle n’évolue pas de chambre régionale d’agriculture ou dans le cas d’une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d’agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante : 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d’agriculture France ; 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ; 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d’agriculture en fonction des résultats de leur performance ; 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d’une chambre régionale d’agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s’établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13. IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d’agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu’elles ont inscrite à leur budget. V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d’agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d’agriculture ou des chambres d’agriculture de région.
Questions fréquentes sur l’article 1604
Comment est calculée la taxe de l'article 1604 du CGI ?
La taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le taux est déterminé en divisant le produit arrêté par la chambre d'agriculture par le total des bases d'imposition foncières non bâties de la circonscription.
Qui paie réellement la taxe des chambres d'agriculture ?
Bien que la taxe soit établie au nom du propriétaire, elle est remboursée pour moitié par le locataire fermier ou métayer, nonobstant toute clause contraire dans le bail rural.
Ce que dit l’article 1604 du CGI
L’article 1604 du Code général des impôts institue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des chambres d’agriculture. Cette taxe suit les mêmes règles d’assiette que la taxe foncière classique mais présente des particularités importantes pour les propriétaires fonciers agricoles.
Le mécanisme de cette taxe repose sur un plafond national annuel revalorisé chaque année selon un coefficient défini à l’article 1518 bis du CGI. Chaque chambre d’agriculture départementale, interdépartementale ou régionale peut arrêter le produit de cette taxe dans sa circonscription, sous réserve du respect de ce plafond global.
Application pratique
Pour les TPE/PME agricoles
Les entreprises agricoles propriétaires de terres exploitées doivent intégrer cette taxe dans leurs charges foncières. Pour une exploitation de 50 hectares avec une valeur locative cadastrale moyenne de 100€/hectare, la taxe représente généralement entre 200€ et 800€ selon les départements. L’augmentation annuelle est plafonnée à 15% maximum par rapport à l’année précédente.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux investissant dans le foncier agricole, notamment dans le cadre de dispositifs de défiscalisation, doivent anticiper cette taxe supplémentaire. Elle s’ajoute à la taxe foncière classique et peut représenter 20 à 40% de celle-ci selon les régions.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole et propriétaires de leurs terres d’exploitation sont soumis à cette taxe. Le partage de la charge avec les fermiers (50/50) constitue un avantage non négligeable pour optimiser la rentabilité de l’exploitation.
Points d’attention
Le mécanisme de répartition complexe prévu au III de l’article mérite une attention particulière. Entre 20% et 30% du produit de la taxe alimente un fonds national de péréquation géré par Chambres d’agriculture France. Cette mutualisation impacte le financement des actions locales des chambres départementales.
Pour les propriétés forestières, l’article 1604-V prévoit un régime spécifique : le produit de la taxe sur les bois et forêts alimente exclusivement les programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire”, après déduction des cotisations forestières obligatoires.
Articles du CGI liés
L’article 1604 s’articule avec plusieurs autres dispositions : l’article 1518 bis pour le coefficient de revalorisation, l’article 1639 A pour les modalités de recouvrement, et les articles L. 251-1 et L. 321-13 du Code forestier pour les déductions spécifiques aux propriétés boisées.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients propriétaires fonciers dans l’optimisation de leurs charges fiscales agricoles. La taxe de l’article 1604 nécessite une approche spécifique, notamment pour négocier les clauses de répartition dans les baux ruraux et anticiper les évolutions tarifaires départementales. Notre expertise en fiscalité agricole permet d’identifier les stratégies patrimoniales les plus adaptées à chaque situation.