Texte officiel de l’article 1609 B du CGI
En Guyane et à Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’ article L. 321-36-1 et de l’article L. 321-36-8 du code de l’urbanisme. Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 , L. 321-36-2 , pour la Guyane, et L. 321-36-8 et L. 321-36-9 pour Mayotte du même code. Le montant de cette taxe est arrêté, en Guyane et à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond annuel. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Questions fréquentes sur l’article 1609 B
Qui est concerné par la taxe spéciale d'équipement en Guyane et Mayotte ?
Cette taxe s'applique aux propriétaires de biens immobiliers (bâtis et non bâtis), aux redevables de la taxe d'habitation sur résidences secondaires et aux entreprises soumises à la CFE dans les zones de compétence des établissements publics fonciers de Guyane et Mayotte.
Quelles sont les exonérations prévues par l'article 1609 B ?
Les organismes HLM, les sociétés d'économie mixte et les sociétés immobilières d'économie mixte sont exonérés pour leurs logements sociaux attribués sous conditions de ressources. Les redevables de taxe d'habitation sur ces logements sont également exonérés.
Ce que dit l’article 1609 B du CGI
L’article 1609 B du Code général des impôts institue une taxe spéciale d’équipement en Guyane et Mayotte au profit des établissements publics fonciers créés spécifiquement pour ces territoires d’outre-mer. Cette taxe additionnelle finance les missions d’aménagement urbain et foncier définies par le code de l’urbanisme, notamment la lutte contre l’habitat indigne et la régularisation foncière.
Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le conseil d’administration de chaque établissement public, dans la limite d’un plafond déterminé par habitant. La décision doit être prise avant le 31 décembre pour l’année suivante, ou avant le 31 mars pour la première année d’application.
Application pratique de la taxe
Pour les TPE/PME
Les entreprises implantées en Guyane ou à Mayotte sont assujetties à cette taxe via leur cotisation foncière des entreprises (CFE). Par exemple, une PME possédant des locaux commerciaux à Cayenne d’une valeur locative de 50 000 € pourra voir s’ajouter à sa CFE une taxe additionnelle calculée selon le taux voté par l’établissement public foncier de Guyane. Cette charge supplémentaire doit être intégrée dans la planification fiscale de l’entreprise.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux propriétaires de leurs locaux professionnels sont concernés par cette taxation via la taxe foncière sur les propriétés bâties. Un avocat possédant un cabinet de 200 m² à Mamoudzou verra s’ajouter à sa taxe foncière cette contribution spéciale. Les professionnels locataires ne sont pas directement impactés, mais peuvent subir une répercussion via les charges locatives.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs propriétaires de biens immobiliers dans ces territoires sont soumis à cette taxe au titre de leurs propriétés bâties ou non bâties. Un auto-entrepreneur possédant une résidence secondaire à Saint-Laurent-du-Maroni acquittera cette taxe en plus de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Points d’attention fiscaux
La particularité de cette taxe réside dans ses exonérations spécifiques au logement social outre-mer. Les organismes HLM et sociétés d’économie mixte bénéficient d’une exonération totale pour leurs logements attribués sous conditions de ressources. Cette mesure vise à préserver l’offre de logement social dans ces territoires où les besoins sont particulièrement importants.
Le recouvrement s’effectue selon les règles des contributions directes, avec possibilité de réclamation dans les mêmes conditions. Les entreprises doivent donc anticiper cette charge dans leur trésorerie et peuvent contester les impositions selon les procédures habituelles.
Articles du CGI liés
L’article 1609 B s’articule avec l’article 1636 B octies pour les modalités de répartition et l’article 1609 C concernant l’agence des cinquante pas géométriques en Guadeloupe. Ces dispositions forment un ensemble cohérent de financement des politiques foncières dans les DOM.
Conseil AdvizExperts
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