AccueilCGI Commenté › Article 1609 quinquies C : Fiscalité intercommunale CFE

Article 1609 quinquies C : Fiscalité intercommunale CFE

Article 1609 quinquies C Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1609 quinquies C du CGI

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe. I bis. – Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe. 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception : a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. II bis. – Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. III. – 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l’article 1636 B decies . Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable. b) Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues aux b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C. 2. Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II. 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478 . Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. 3. L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées. 4. L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. Par exception au I de l’article 1639 A bis , l’établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d’une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu’au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5.

Ce que dit l’article 1609 quinquies C du CGI

L’article 1609 quinquies C CFE organise la substitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aux communes pour la perception de la cotisation foncière des entreprises dans des cas spécifiques. Cette disposition concerne principalement deux situations : les entreprises implantées dans des zones d’activités économiques et les installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne.

Le mécanisme permet aux EPCI de percevoir directement la CFE au lieu des communes membres, créant une fiscalité intercommunale spécialisée. Cette substitution s’étend également à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour certaines installations énergétiques.

Application pratique de la fiscalité intercommunale

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME implantées dans des zones d’activités économiques voient leur CFE perçue par l’EPCI plutôt que par la commune. Concrètement, une PME installée dans une zone artisanale communautaire paiera sa CFE 2024 directement à la communauté de communes. Le taux peut différer du taux communal classique : par exemple, si le taux communal est de 25,48%, l’EPCI peut voter un taux de 22,15% pour sa zone d’activités.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales et avocats exerçant dans des zones d’activités intercommunales sont également concernés. Un cabinet d’avocats installé dans un parc d’activités géré par la métropole relèvera du régime fiscal intercommunal. Cette situation peut être avantageuse si l’EPCI pratique des taux préférentiels pour attirer les entreprises.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs domiciliés professionnellement dans une zone d’activités intercommunale sont soumis au même régime. Toutefois, rappelons que les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires 2023 reste sous les seuils (188 700€ pour la vente, 77 700€ pour les prestations) demeurent exonérés de CFE, quel que soit le régime applicable.

Points d’attention sur les EPCI et la CFE

Le système de compensation prévu à l’article III-4 mérite attention : l’EPCI doit verser aux communes d’implantation d’installations éoliennes une attribution compensant les nuisances environnementales. Cette somme ne peut excéder le produit de la CFE et de la taxe sur les installations éoliennes perçues.

La période de lissage des taux s’étale sur douze budgets maximum, permettant une convergence progressive vers un taux communautaire unique. Cette transition évite les ruptures brutales pour les entreprises.

Articles du CGI liés

L’article 1609 quinquies C s’articule étroitement avec l’article 1379-0 bis qui définit les régimes fiscaux des EPCI, et l’article 1609 nonies C pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). L’article 1519 D concernant l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux complète le dispositif pour les installations énergétiques.

Conseil AdvizExperts

AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable Paris 8, accompagne régulièrement les TPE/PME et professions libérales dans l’optimisation de leur fiscalité locale. Notre expérience montre que le choix de localisation dans une zone d’activités intercommunale peut générer des économies substantielles de CFE. Nous recommandons d’analyser les taux votés par les différents EPCI avant tout projet d’implantation ou de déménagement professionnel, particulièrement pour les entreprises soumises à une CFE significative.

Questions fréquentes sur l’article 1609 quinquies C

Quand un EPCI se substitue-t-il aux communes pour percevoir la CFE ?

L'EPCI se substitue aux communes pour la CFE des entreprises situées dans les zones d'activités économiques ou des installations éoliennes, selon les modalités définies par l'article 1609 quinquies C du CGI.

Comment sont fixés les taux de CFE dans un EPCI appliquant l'article 1609 quinquies C ?

Le conseil de l'EPCI vote les taux de CFE applicables aux différents régimes. Il peut fixer deux taux distincts pour les zones d'activités et les installations éoliennes.

CGI Article 1609 quinquies C Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top