Texte officiel de l’article 1609 sexdecies C du CGI
I.-Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne. Pour l’application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes musicaux ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public. Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel. La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique. L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. II.-Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. III.-Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées. IV.-La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ; 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant. L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés. V.-Le taux est fixé à 1,2 %. VI.-Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés. La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VII.-Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel.
Questions fréquentes sur l’article 1609 sexdecies C
Quel est le seuil d'assujettissement à la taxe streaming musical ?
La taxe streaming musical s'applique aux services dépassant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service de streaming.
Qui doit payer la taxe sur le streaming musical en 2024 ?
Sont redevables les personnes qui encaissent les revenus du streaming (abonnements, publicité), qu'elles soient établies en France ou à l'étranger, dès lors que le service vise le public français.
Ce que dit l’article 1609 sexdecies C du CGI
L’article 1609 sexdecies C institue une taxe streaming musical de 1,2% sur les services de mise à disposition de phonogrammes musicaux et vidéomusiques en ligne. Cette taxe vise les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music ou YouTube Music qui proposent un accès à la demande aux œuvres musicales via internet.
Le texte définit précisément le champ d’application : phonogrammes musicaux (fixation d’œuvre musicale hors audiovisuel), vidéomusiques (contenu audiovisuel où l’image est accessoire à la musique) et services gratuits financés par la publicité. Sont exclus les services gratuits d’information et promotion musicale.
Application pratique
Seuil et assiette de la taxe
La taxe s’applique uniquement aux services dépassant 20 millions d’euros de revenus annuels. L’assiette comprend les abonnements payés par les utilisateurs et 34% des revenus publicitaires. Par exemple, une plateforme encaissant 25M€ d’abonnements et 10M€ de publicité paiera la taxe sur (25M€ + 3,4M€ – 20M€) = 8,4M€, soit 100 800€ de taxe.
Redevables et territorialité
Sont redevables les personnes encaissant les revenus, même établies hors de France, dès lors que le service vise des utilisateurs domiciliés en France. Cette règle de territorialité permet de taxer les géants américains du streaming.
Pour les TPE/PME du secteur musical
Les petites plateformes de streaming spécialisées restent généralement sous le seuil de 20M€. Cependant, les entreprises développant des solutions B2B pour les plateformes assujetties doivent intégrer cette contrainte fiscale dans leurs offres.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats en droit de la propriété intellectuelle et les experts-comptables spécialisés dans le secteur musical accompagnent leurs clients dans la déclaration et le calcul de cette taxe complexe, notamment pour les questions de territorialité et de répartition entre codevables.
Pour les auto-entrepreneurs
Les créateurs de contenu musical utilisant des plateformes de streaming ne sont pas directement concernés par cette taxe, qui pèse sur les exploitants des plateformes, pas sur les artistes ou producteurs.
Points d’attention
Le calcul nécessite une attention particulière sur la répartition du seuil entre plusieurs redevables d’un même service. La taxe est exigible à chaque encaissement après dépassement du seuil, nécessitant un suivi mensuel rigoureux. Les modalités de contrôle suivent celles de la TVA, avec des sanctions potentiellement lourdes.
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Cette taxe s’articule avec les règles générales de TVA et les autres taxes sectorielles. Elle complète le dispositif fiscal français visant les géants du numérique, aux côtés de la taxe sur les services numériques.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises du secteur créatif et numérique, recommande une analyse trimestrielle du chiffre d’affaires pour anticiper l’approche du seuil. Nous mettons en place des outils de suivi spécifiques permettant de calculer précisément l’assiette et d’optimiser les déclarations. Notre expertise en fiscalité numérique garantit une conformité parfaite avec ces obligations complexes tout en minimisant l’impact fiscal sur votre activité de streaming musical.