Texte officiel de l’article 1613 bis du CGI
I. – Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services, ou b) Un ou plusieurs produits soumis à l’accise sur les alcools mentionnés à l’article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe. II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à : 1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; 2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Questions fréquentes sur l’article 1613 bis
Quelles boissons sont concernées par la taxe de l'article 1613 bis du CGI ?
Sont taxées les boissons alcoolisées (1,2% à 12% vol.) contenant plus de 35g de sucre par litre, les mélanges de boissons faiblement alcoolisées avec de l'alcool, et les boissons énergisantes alcoolisées contenant caféine, taurine ou guaranine.
Quel est le montant de la taxe sur les boissons alcoolisées sucrées ?
Le tarif est de 3€ par décilitre d'alcool pur pour les vins et boissons fermentées, et de 11€ par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons alcoolisées sucrées ou énergisantes.
Ce que dit l’article 1613 bis du CGI
L’article 1613 bis du Code général des impôts instaure une taxe boissons alcoolisées sucrées au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie. Cette taxe vise spécifiquement les boissons présentant un titre alcoométrique entre 1,2% et 12% vol., contenant plus de 35 grammes de sucre par litre, ainsi que les boissons énergisantes alcoolisées contenant des substances stimulantes comme la caféine, taurine ou guaranine.
Application pratique de la taxe
Pour les TPE/PME du secteur des boissons
Les entreprises produisant ou important des cocktails prémixés, cidres sucrés ou boissons énergisantes alcoolisées doivent déclarer cette taxe selon les mêmes modalités que l’accise sur les alcools. Par exemple, une PME produisant 1000 litres de cocktail à 5% vol. avec 40g de sucre/litre devra s’acquitter de 55€ de taxe (1000L × 0,5dl d’alcool pur × 11€). La déclaration s’effectue via le portail CIEL (Centre informatisé des entrepôts de stockage et lieux de vente) des douanes.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels du droit conseillant des clients dans l’agroalimentaire ou les spiritueux doivent maîtriser cette réglementation. L’article 1613 bis s’applique dès la première mise à la consommation en France, ce qui implique une vigilance particulière sur les contrats d’importation et de distribution. Les exonérations prévues pour l’accise sur les alcools s’appliquent également à cette taxe.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs important ou revendant ce type de produits peuvent être redevables de cette taxe dès la première livraison. Attention : même une livraison gratuite dans le cadre d’une activité économique déclenche l’exigibilité. Il est essentiel de tenir une comptabilité précise des volumes et titres alcoométriques pour calculer correctement la taxe due.
Points d’attention fiscaux
La taxe s’applique aux mélanges de boissons faiblement alcoolisées (≤1,2% vol.) avec des boissons alcooliques, créant un produit final entre 1,2% et 12% vol. Les cidres et poirés sans indication géographique protégée et contenant plus de 35g de sucre/litre sont également concernés. Le recouvrement suit les règles de l’accise sur les alcools, avec déclaration mensuelle pour les opérateurs réguliers.
Articles du CGI liés
Cette taxe complète le dispositif fiscal des boissons avec les articles 1613 ter (contribution sucre sur boissons sans alcool) et 1613 quater (contribution sur boissons édulcorées). L’article fait référence aux dispositions du Code des impositions sur les biens et services, notamment l’article L. 313-15 pour les définitions des catégories fiscales de vins et boissons fermentées.
Conseil AdvizExperts
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