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Article 1613 ter CGI : Taxe sur boissons sucrées 2024

Article 1613 ter OA : Boissons non alcoolisées Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 1613 ter du CGI

I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; 2° Contenant des sucres ajoutés ; 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ; 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l’ article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services . Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja. I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson) Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) Inférieure à 5 4 Entre 5 et 8 21 Au-delà de 8 35 Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. III. – (Abrogé). IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées. 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution. A cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur. En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible. 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. D. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV. E. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées. F. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n’est pas établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans l’un des Etats mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’ article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime .

Ce que dit l’article 1613 ter du CGI

L’article 1613 ter du Code général des impôts institue la taxe boissons sucrées, officiellement appelée “contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés”. Cette taxe vise les boissons non alcoolisées relevant des codes douaniers NC 2009 et NC 2202, conditionnées pour la vente au détail et contenant des sucres ajoutés. Sont exclues les boissons spécialisées comme les laits infantiles, laits de croissance, produits de nutrition entérale et boissons de soja à plus de 2,9% de protéines.

Application pratique de la contribution

Pour les TPE/PME

Les entreprises fabricant ou important des boissons sucrées doivent calculer la taxe selon trois tranches progressives basées sur la teneur en sucres ajoutés. Par exemple, une PME produisant 1000 hectolitres de jus de fruits avec 6kg de sucre ajouté par hectolitre paiera 21 000€ de contribution (1000 hl × 21€). La déclaration s’effectue mensuellement ou trimestriellement selon le régime TVA de l’entreprise.

Pour les professions libérales et avocats

Cette taxe concerne peu les professions libérales, sauf cas particulier d’activité commerciale annexe dans le secteur alimentaire. Les avocats conseillant des clients dans l’industrie agroalimentaire doivent maîtriser ces dispositions pour optimiser la fiscalité de leurs clients.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur commercialisant des boissons sucrées (exemple : créateur de smoothies artisanaux) devient redevable dès la première livraison. Il doit déclarer annuellement sur l’annexe à la déclaration TVA avant le 25 avril de l’année suivante, même s’il n’est pas assujetti à la TVA.

Points d’attention

La contribution s’applique dès la première livraison en France, incluant l’autoconsommation dans le cadre d’une activité économique. Les entreprises doivent distinguer soigneusement les sucres naturellement présents des sucres ajoutés, la charge de la preuve incombant au redevable. Les exportations bénéficient d’exonérations ou de régimes suspensifs avec attestation obligatoire. Les tarifs sont automatiquement revalorisés chaque 1er janvier selon l’inflation.

Articles du CGI liés

L’article 1613 ter s’articule avec l’article 1613 quater (contribution sur boissons édulcorées) et l’article 1613 bis (taxe sur prémix alcoolisés). Ces trois textes forment le dispositif fiscal français de taxation des boissons non traditionnelles, géré selon les mêmes procédures que la TVA (articles 287 et suivants du CGI).

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Questions fréquentes sur l’article 1613 ter

Quels sont les tarifs de la taxe boissons sucrées en 2024 ?

Les tarifs 2024 sont : 4€/hl pour moins de 5kg de sucre, 21€/hl entre 5 et 8kg de sucre, et 35€/hl au-delà de 8kg de sucre par hectolitre. Ces tarifs sont révisés chaque année selon l'inflation.

Qui doit déclarer la taxe sur les boissons sucrées ?

La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison en France des boissons concernées. Elle se déclare sur l'annexe à la déclaration de TVA selon le régime d'imposition de l'entreprise.

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